Rejet 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 6 juin 2025, n° 2304032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 février 2023, le 18 décembre 2024 et le 12 avril 2025, M. F D, représenté par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 10 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 et de l’y inscrire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur une condition d’ancienneté dans le grade étrangère à la valeur professionnelle des candidats ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de plusieurs agents promus, en particulier MM. C, G, B et E et Mme J.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut, à titre principal, à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est dépourvue d’objet dès lors que le requérant a été promu au grade de major de police au titre de l’année 2023 ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 ;
— l’arrêté du 1er août 2022 fixant les taux de promotion dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale du ministère de l’intérieur pour l’année 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Launay, pour M. D, ainsi que celles de Me Cailleux, pour le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D, brigadier-chef de police depuis le 1er août 2006 qui exerce ses fonctions au sein de l’unité de l’ordre public (UOP) de la direction départementale de la sécurité publique du Calvados (DDSP 14) a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022 le ministre de l’intérieur a établi ce tableau d’avancement et n’a pas inscrit M. D. Par un courrier daté du 5 novembre 2022, réceptionné le 10 novembre suivant, le requérant a formé un recours gracieux contre ce refus d’inscription sur lequel le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Contrairement à ce que soutient que le ministre de l’intérieur, la circonstance que M. D ait obtenu sa promotion au grade de major de police au titre de l’année 2023 n’est pas de nature à faire perdre leur objet aux conclusions de sa requête, dirigées contre l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; () « Aux termes de l’article L. 522-19 du même code : » Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. ".
4. Aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : " Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ;/ 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; () « . L’article 13 du même décret précise : » Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. « Par ailleurs, l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version applicable au litige dispose : » Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. "
5. D’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 visé ci-dessus : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; / () ".
7. Par un décret du 29 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française le 30 juillet suivant, M. I H, signataire de l’arrêté n°6567 du 30 septembre 2022 en litige, a été nommé directeur des ressources et des compétences de la police nationale à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, à compter du 23 août 2022 et bénéficiait ainsi d’une délégation de signature en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’un vice d’incompétence ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. D, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le tableau d’avancement en litige serait exclusivement fondé sur un critère d’ancienneté dans le grade dans le chef. Au demeurant, si l’ancienneté dans le grade peut être prise en compte pour l’établissement du tableau, il résulte des dispositions citées au point 4 que celle-ci ne sert qu’à départager des candidats dont le mérite est jugé égal. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, M. D soutient que son ancienneté et ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de plusieurs agents promus.
10. D’une part, si M. D fait valoir qu’il justifie d’une ancienneté dans le grade supérieure à celle de plusieurs agents promus, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 8 que cette circonstance permet seulement de départager des fonctionnaires dont le mérite est jugé égal et ne saurait justifier, à elle seule, son inscription au tableau.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D, promu brigadier-chef le 1er août 2006, est responsable du groupe n° 2 de l’unité canine légère (UCL) nuit au sein de l’unité de l’ordre public (UOP) de la direction départementale de la sécurité publique du Calvados (DDSP 14) et encadre 4 agents. Il a obtenu la note de 6 en 2020, 2021 et 2022. Depuis 2021, il est considéré immédiatement apte à exercer des fonctions plus importantes. Ses comptes-rendus d’entretiens professionnels soulignent notamment son professionnalisme, son implication ainsi que ses qualités humaines et relationnelles. Sa hiérarchie estime qu’il mérite, « sans conteste », d’accéder au grade de major.
S’agissant de l’inscription de M. C :
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C exerce les fonctions de responsable du groupe 1 de la section d’intervention départementale du Calvados. Il a obtenu la note de 7 en 2020 et 6 en 2021 et est, comme le requérant, considéré immédiatement apte à occuper des fonctions supérieures. En 2020, son évaluateur valorise son « commandement impartial et loyal » ainsi que ses grandes compétences et connaissances professionnelles. Il précise qu’il fait preuve d’initiatives et prend ses responsabilités et souligne son implication et son engament. Il estime que l’intéressé est un « gradé de valeur qui mérite avancement. » En 2021, sa hiérarchie souligne la qualité de son management et estime qu’il « a largement prouvé par ses compétences et son investissement qu’il méritait un avancement au grade de major. »
S’agissant de l’inscription de M. G :
13. Il ressort des pièces du dossier que M. G, exerce les fonctions d’adjoint au chef du groupe 1 au sein de la section d’intervention départementale du Calvados. Il a obtenu la note de 6 en 2020 et 2021 et 7 en 2022. En 2020, sa hiérarchie souligne son implication et sa disponibilité et valorise son commandement « juste et dynamique ». Elle affirme, en outre, que « son sérieux et sa discipline font de lui un cadre exemplaire ». En 2021, l’intéressé est qualifié de cadre « important » de la section et d'« élément moteur de l’unité » par le supérieur hiérarchique de son évaluateur. Son compte-rendu d’entretien professionnel met en avant sa grande efficacité opérationnelle, sa longue expérience en brigade anti criminalité (BAC) et précise que « son sang-froid et sa technicité en maintien de l’ordre en font un cadre essentiel lors des événements contestataires particulièrement intensifs sur la circonscription de A ».
S’agissant de l’inscription de M. B :
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerce des fonctions de chef d’unité d’une section de nuit au sein de la circonscription de sécurité publique (CSP) de A. Il a obtenu la note de 6 en 2020 et 2021 et 7 en 2022, et est, en dernier lieu, considéré immédiatement apte à occuper des fonctions supérieures. Ses comptes rendus d’entretiens professionnels indiquent qu’il fournit une activité « considérable » en matière de lutte contre la délinquance routière, justifie d’excellents résultats et affirment que l’intéressé compte parmi les meilleurs de la section de nuit depuis de nombreuses années. Son évaluateur estime qu’il dispose de « toutes les qualités nécessaires et connaissances professionnelles requises pour accéder au grade supérieur » et la cheffe du service de voie publique de la CSP de A ajoute qu’il fait preuve d’un état d’esprit exemplaire. En outre, M. B a reçu plusieurs lettres de félicitations pour des faits remarquables tels que le sauvetage d’un enfant de 18 mois et de sa mère dans un cours d’eau en 2019 et le sauvetage de personnes suicidaires en 2020 et 2021.
S’agissant de l’inscription de M. E :
15. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été noté 6 en 2020 et 2021 et 7 en 2022. Son compte rendu d’entretien professionnel de l’année 2021 est particulièrement élogieux. Qualifié de « fonctionnaire d’exception », son évaluateur valorise sa « maitrise procédurale irréprochable » ainsi que sa disponibilité et son investissement « sans faille ». Il précise que l’intéressé est un chef de groupe fiable qui applique un management « empreint d’exemplarité » et dont « la motivation ne s’est jamais démentie malgré les difficultés engendrées par nombre croissant de dossiers et sous-effectif chronique. » Il ajoute que « toutes ces qualités lui valent le respect de ses effectifs, de sa hiérarchie et des magistrats » et précise qu’il « s’est porté volontaire pour le poste de chef du groupe des violences aux personnes qu’il a légitiment obtenu et pour lequel donnera sans aucun doute satisfaction ». Enfin, sa hiérarchie conclut que « son avancement au grade de major, mérité depuis longtemps, serait une juste reconnaissance de sa valeur. »
S’agissant de l’inscription de Mme J :
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme J, affectée à la brigade des mineurs de A, a obtenu la note de 6 entre 2020 et 2022. Son compte rendu d’entretien professionnel de l’année 2021 est particulièrement élogieux. Qualifiée de « fonctionnaire de grande valeur », son évaluateur relève qu’elle fait preuve d’un « investissement remarquable, tant dans le traitement de ses dossiers, qu’elle gère avec finesse, efficacité et ténacité que dans la gestion de sa brigade, où elle insuffle dynamise et bienveillance ». Il ajoute que « ses qualités managériales sont évidentes », qu'« elle brille par son exemplarité et sa rigueur organisationnelle » et « veille aussi bien à la qualité de l’accueil des victimes qu’au bien-être de ses effectifs face à la matière sensible des mineurs victimes. » Il estime que « pour toutes ces raisons, elle mérite l’avancement au grade de major sans délai. ». Le chef de l’unité confirme ces appréciations en ces termes : « élément incontournable de la brigade qui méritait le positionnement obtenu à la tête du groupe mœurs-mineurs », elle « mérite tout autant d’accéder au grade de major par ce positionnement et le volume de dossiers traités, leur particulière sensibilité, le nombre d’effectifs placés sous son commandement et les relations avec les partenaires extérieurs mises en place. »
17. Il résulte de ce qui vient d’exposé aux points 11 à 16 que le ministre de l’intérieur n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation des mérites respectifs que présentaient les candidatures de M. D et des fonctionnaires promus auxquels il se compare.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. D au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pin ·
- Délibération ·
- Révision ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil municipal ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Enquete publique
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- L'etat
- Aménagement foncier ·
- Commission départementale ·
- Montagne ·
- Périmètre ·
- Bois ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Pêche maritime ·
- Route ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Recours administratif ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Système d'information ·
- Attaque informatique ·
- Avis du conseil ·
- Justice administrative ·
- Majorité ·
- Sanction disciplinaire ·
- Conseil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défense
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Exécution d'office ·
- Aide ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Croatie ·
- Responsable ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Police judiciaire ·
- Usage de stupéfiants ·
- Examen ·
- Test ·
- Vérification ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Suspension
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Principe de précaution ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Délai ·
- Scientifique ·
- Principe
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Capacité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.