Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2302249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2023 et 8 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Jacquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite opposée par le maire de la commune de Douarnenez à sa demande du 22 décembre 2022 tendant à la création d’un emplacement de stationnement pour personnes à mobilité réduite aux abords de son domicile, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande née le 21 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Douarnenez la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 1er du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 dès lors que la procédure prévue au II de cet article n’a pas été respectée ;
- la décision du 3 mars 2022 de la commission de la voirie, la décision du 15 février 2022 de la commission d’accessibilité, le plan d’accessibilité de la voirie et des espaces publics et le plan de déplacements urbains ne lui ont pas été communiqués ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation au regard du 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;
- elles méconnaissent le principe d’égalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2024 et 16 janvier 2025, la commune de Douarnenez, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ;
- l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- et les observations de Me Cousin, représentant la commune de Douarnenez.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 10 novembre 2022, Mme B… a demandé à la commune de Douarnenez (Finistère) la création d’un emplacement de stationnement pour personne à mobilité réduite aux abords de son domicile, situé 44, rue Foch. Sa demande a été rejetée par un courrier du 16 novembre suivant. Mme B… a formé un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejeté le 26 février 2023. Un courrier du 21 avril 2023 de la maire de Douarnenez a confirmé cette décision de rejet. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 16 novembre 2022 et de celle rejetant son recours gracieux en date du 21 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : (…) 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « I. – Les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité réduite l’accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes : (…) 2° Stationnement / Lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2 % de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant. / Lorsque cet aménagement fait partie d’un projet global de stationnement, le nombre de places réservées est calculé sur la base de l’ensemble des emplacements prévus au projet. Au-delà de cinq cents places, le nombre de places aménagées est fixé par arrêté municipal sans pouvoir être inférieur à dix. / Les emplacements réservés sont librement accessibles. Leur agencement permet à toute personne de rejoindre le trottoir ou le cheminement pour piétons sans danger et sans rencontrer d’obstacle. (…) II. – Les dispositions du présent article ne sont mises en œuvre que s’il n’existe pas d’impossibilité technique constatée par l’autorité gestionnaire de la voirie ou des espaces publics en cause, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité consultée dans des conditions fixées par arrêté ».
Enfin, l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics dispose, à son article 1er : « Les caractéristiques techniques destinées à faciliter l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics sont les suivantes : 8° Stationnement réservé / Un emplacement réservé ne peut être d’une largeur inférieure à 3,30 mètres et présente une pente et un dévers transversal inférieurs à 2 %. S’il n’est pas de plain-pied avec le trottoir, un passage d’une largeur au moins égale à 0,80 mètre permet de rejoindre le trottoir en sécurité sans emprunter la chaussée au moyen d’un abaissé aménagé conformément aux prescriptions énoncées au 4° du présent article. / Par dérogation à la règle énoncée à l’alinéa précédent, en cas de stationnement longitudinal à gauche et de plain-pied avec le trottoir, la largeur de l’emplacement prévu pour le véhicule peut être réduite à 2 mètres, à condition de ménager une largeur de trottoir de 1,80 mètre comprenant une bande latérale matérialisée de 0,80 mètre au droit de cet emplacement. (…) ».
En premier lieu, si Mme B…, titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », soutient qu’il serait possible de créer un emplacement réservé à cette catégorie d’usager sur la rue Foch dans laquelle elle réside, il résulte des photographies versées au débat que cette voie ne présente manifestement pas une largeur suffisante pour mettre en place un emplacement d’une largeur minimale de 3,30 mètres, y compris dans l’hypothèse où le trottoir serait supprimé. Il apparaît en outre que la déclivité du terrain excède le seuil de 2 % tel que visé au point 4. La maire de Douarnenez ne pouvait dès lors y créer un emplacement réservé sans méconnaître les prescriptions fixées par l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007.
De même, l’étroitesse de la voie et la forte pente ne permettent pas la création d’un emplacement dans la rue John-Antoine Nau, également située à proximité du domicile de la requérante. Enfin, l’aménagement d’une place pour titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » respectant les prescriptions de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 n’est pas non plus techniquement réalisable à l’entrée du parc Cherrer, en raison de l’importance du dévers transversal. La circonstance que la commune de Douarnenez ait à titre gracieux proposé, dans son courrier du 21 avril 2023, la création de places de stationnement à cet endroit est sans incidence sur la légalité des décisions en litige. Il n’est par ailleurs pas soutenu que d’autres emplacements étaient disponibles aux abords immédiats du domicile de la requérante. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’il existe des places de stationnement pour personnes à mobilité réduite à 172 et 200 mètres de l’habitation de l’intéressée. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation au regard du 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales.
En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision de refus de créer un emplacement réservé a conduit la commune de Douarnenez à ne pas mettre en œuvre les prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics fixées au I de l’article 1er du décret du 21 décembre 2006 sans que la procédure prévue au II de cet article ait été respectée. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que la rue Foch a fait l’objet d’une opération de réaménagement de la voirie à compter d’octobre 2018, la requérante ne conteste pas la légalité de cette opération mais dirige ses conclusions uniquement contre le refus de créer une place de stationnement aux abords de son domicile. Elle ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance de la procédure prévue au II de l’article 1er du décret du 21 décembre 2006.
En troisième lieu, la circonstance que la décision du 3 mars 2022 de la commission de la voirie, la décision du 15 février 2022 de la commission d’accessibilité, le plan d’accessibilité de la voirie et des espaces publics et le plan de déplacements urbains n’ont pas été communiquées à la requérante est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
En quatrième et dernier lieu, si des croix ont été peintes sur la chaussée devant les entrées de certaines maisons de la rue Foch, celles-ci révèlent une signalisation mise en place par la commune afin de matérialiser les espaces situés entre les emplacements de stationnement longitudinaux créés le long de la voie, seuls endroits où les véhicules peuvent stationner. Ainsi, alors même que la taille de l’espace couvert par ces croix est variable d’une maison à l’autre, cette situation ne permet pas à certains riverains de disposer d’espaces de stationnement au droit de leur domicile, contrairement à ce que soutient la requérante. Par suite, le moyen tiré du manquement au principe d’égalité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Douarnenez, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Douarnenez au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Douarnenez sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Douarnenez.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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