Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 juin 2025, n° 2505920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Vahedian, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne à titre principal de renouveler son titre de séjour, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour qui la place dans une situation de précarité administrative ;
— le refus de lui délivrer un récépissé est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit effectivement les conditions posées par l’article L. 423-7 du même code pour obtenir un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d’enfants français ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’un défaut de motivation, faute pour la préfète d’avoir répondu à sa demande de communication de motifs dans le délai imparti par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est mariée à un ressortissant français avec lequel la communauté de vie n’a pas cessé et qu’elle est mère de plusieurs enfants français dont elle contribue à l’éducation et à l’entretien ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît le articles 3.1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la demande est en cours d’instruction puisque des pièces justificatives ont été demandées le 15 avril 2025 à Mme B qui les a transmises le 10 mai suivant ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction lui ayant été délivrée, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’elle a été privée de ses droits.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 mai 2025 sous le numéro 2505917 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juin 2025 à 11H30 en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, ont été entendus ;
— le rapport de Mme Lellouch,
— les observations de Me Vahedian, représentant Mme B, qui fait valoir que Mme B subit l’engorgement des services préfectoraux alors qu’elle est mariée avec un français et qu’elle a quatre enfants français ; elle se prévaut de la présomption d’urgence s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour et reprend, s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11H31.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité gambienne née le 5 mai 1991, déclare être entrée en France le 20 août 2016. Elle a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable du 29 juillet 2023 au 28 juillet 2024. Le 17 avril 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Mme B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande née du silence de la préfète de l’Essonne pendant un délai de quatre mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces jointes à la requête en référé que la demande de Mme B tendant au renouvellement du titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont elle était titulaire jusqu’au 28 juillet 2024 a été implicitement rejetée le 17 août 2024, au terme d’un délai de quatre mois à compter de son dépôt. La préfète de l’Essonne fait valoir en défense, pour remettre en cause la présomption d’urgence, qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 mars au 25 juin 2025 lui ayant été délivrée, l’intéressée n’est pas privée de ses droits. Il résulte en effet des pièces du dossier que la dernière attestation de prolongation d’instruction ainsi délivrée à Mme B justifie, à l’instar de celles qui lui ont été précédemment délivrées, le maintien des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Au surplus, il ressort des pièces produites en défense que la préfecture a récemment mis en état la demande de l’intéressée en sollicitant le 15 avril 2025 un certain nombre de pièces justificatives que Mme B a transmises le 15 mai suivant. Dans ce contexte, les éléments avancés par la préfète de l’Essonne permettent de renverser la présomption d’urgence, et compte tenu de l’attestation de prolongation d’instruction maintenant Mme B dans ses droits, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 16 juin 2025.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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