Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 déc. 2025, n° 2504126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. B… A…, représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le directeur départemental de la police nationale des Vosges a refusé le renouvellement de son contrat de policier adjoint ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental de la police nationale des Vosges, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de procéder, à titre provisoire, à sa réintégration en qualité de policier adjoint à compter du 12 décembre 2025, dans l’attente du jugement de la requête au fond.
3°) de mettre à charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Ces dispositions ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution.
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, policier adjoint recruté dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du 11 avril 2023 et affecté à la direction départementale de la police nationale des Vosges demande au juge des référés de suspendre la décision du 23 octobre 2025, par laquelle le directeur départemental de la police nationale des Vosges a refusé de renouveler son contrat en qualité de policier adjoint au-delà du 12 décembre 2025. Toutefois, cette décision avait produit tous ses effets à l’échéance du contrat de M. A…, le 12 décembre 2025. Ainsi, les conclusions de celui-ci tendant à la suspension des effets de cette décision étaient dépourvues d’objet à la date à laquelle elles ont été présentées, le 22 décembre 2025, et sont dès lors irrecevables. Par suite, ces conclusions, ainsi que celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nancy, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. -F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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