Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2400256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400256 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. B… A…, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022.
M. A… soutient que :
- le refus d’appliquer l’exonération de l’article 80 quinquies du code général des impôts aux indemnités journalières suisses versées par Helsana Assurances méconnaît le principe d’égalité de traitement entre le salarié non frontalier et le salarié frontalier ;
- les indemnités perçues du fait de son contrat de prévoyance conclu entre la société Helsena Assurances et son employeur doivent être regardées comme des indemnités journalières versées par un organisme de sécurité sociale au titre d’une affection longue durée et entrer dans les dérogations prévues à l’article 80 quinquies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… exerce une activité salariée d’administrateur réseau système en Suisse, dans le canton de Neuchâtel et réside en France. Le 15 mai 2023, il a souscrit sa déclaration sur les revenus au titre de l’année 2022 en indiquant qu’il a perçu des salaires à hauteur de 108 922 euros au titre de son activité professionnelle exercée en Suisse. Le reste à payer de l’avis d’impôt sur le revenu de 2022 a été mis en recouvrement le 31 juillet 2023 à hauteur de 2 327 euros sur la base d’un impôt sur le revenu net égal à 19 587 euros. Le 26 octobre 2023, M. A… a déposé une déclaration rectificative de revenus au titre de 2022, valant réclamation préalable, par laquelle il indique n’avoir perçu que la somme de 49 838 euros au titre de ses salaires suisses au lieu de la somme de 108 922 euros, eu égard à son placement en affection longue durée et à la perception des indemnités journalières suisses. Sa réclamation préalable a été rejetée par une décision du 6 décembre 2023. M. A… a saisi la conciliatrice fiscale départementale le 2 février 2024. Celle-ci a rejeté sa demande le 22 février 2024. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de le décharger des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ».
Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté par M. A…, que les impositions contestées ont été établies sur la base de ses déclarations. Dans ces conditions, il lui appartient de démontrer que les revenus déclarés bénéficient d’une exonération.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
D’une part, aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ». Aux termes de l’article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal […] ». Aux termes de l’article 17 la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée : « (…) les salaires (…) qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. (…) ». Aux termes de l’article 25 de la même convention : « Il est entendu que la double imposition sera évitée de la manière suivante : A. En ce qui concerne la France : 1. Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Suisse conformément aux dispositions de la convention, et qui constituent des revenus imposables d’un résident de France, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt suisse n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux a et b, à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal : a) Pour les revenus non mentionnés au paragraphe 1, b, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l’impôt suisse à raison de ces revenus ; (…) ». Il résulte de ces stipulations que les revenus versés à une personne qui réside en France par une société suisse, qui ne sont imposables qu’en Suisse, sont néanmoins pris en compte pour le calcul de l’impôt français, le résident de France ayant droit dans un tel cas à un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus suisses. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’accord du 11 avril 1983, qui a institué un régime dérogatoire dont bénéficient notamment les travailleurs frontaliers, résidents en France, qui travaillent en Suisse dans certains cantons, dont celui de Neuchâtel : « les salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus par les travailleurs frontaliers ne sont imposables que dans l’Etat où ils sont résidents, moyennant une compensation financière au profit de l’autre Etat ». En vertu de l’article 3 du même accord est considéré comme travailleur frontalier « toute personne résidente d’un Etat qui exerce une activité salariée dans l’autre Etat chez un employeur établi dans cet autre Etat et qui retourne, en règle générale, chaque jour dans l’Etat dont elle est le résident ».
D’autre part, aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital ». Aux termes de l’article 80 quinquies du même code : « Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l’exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81 et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ».
L’exonération prévue par cette dernière disposition ne s’applique qu’aux indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et non à des indemnités complémentaires versées par des organismes de prévoyance, qui ont le caractère de revenus de remplacement imposables au sens des dispositions précitées de l’article 79 du code général des impôts.
En premier lieu, il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté que M. A…, qui avait la qualité, au titre de l’année 2022, de travailleur frontalier au sens des stipulations de l’accord franco-suisse du 11 avril 1983 citées au point 4, et dont les revenus étaient imposables en France, était à cette époque atteint d’une affection de longue durée. En raison de cette affectation, M. A… a bénéficié d’arrêts de travail pour la période allant du 1er mars 2022 au 31 mars 2022. Si, à cette occasion, l’intéressé a bénéficié d’un « maintien de salaire », les sommes versées ont été prises en charge par la société Helsena assurances complémentaires SA auprès de laquelle l’employeur du requérant, Tag Heuer SA, avait souscrit un contrat collectif d’assurance et dont l’adhésion pour M. A…, était obligatoire. Ainsi, les indemnités provenant de la société Helsena assurances complémentaires SA, qui n’ont pas été payées par un organisme de sécurité sociale, mais par un organisme de prévoyance, ne présentent pas, compte tenu de leurs caractéristiques mêmes, le caractère d’indemnités journalières versées par des organismes de sécurité sociale affranchies de l’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 80 quinquies du code général des impôts. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 doit être écarté.
En second lieu, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Au cas d’espèce, le requérant n’étant pas dans une situation comparable à celle d’un salarié non frontalier, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a intégré dans son revenu imposable les sommes correspondants à ces indemnités. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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