Annulation 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 1er mars 2023, n° 2208049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, principalement de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « visiteur », et subsidiairement de procéder au réexamen de la situation du requérant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen, le requérant ayant sollicité un titre de séjour « visiteur » sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’erreur de droit, le requérant n’était pas sur le territoire français à la date à laquelle elle a été édictée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, M. B bénéficiant d’un visa Schengen ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 1er février 2023 :
— le rapport de Mme Merri, première conseillère ;
— et les observations de Me Pialat, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 23 juillet 1968, titulaire d’un visa Schengen de court séjour pour 90 jours, valable cinq ans, délivré par le consulat de France en Russie, déclare être entré en France le 10 mai 2022. Le 2 juin 2022, il a présenté une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 25 octobre 2022, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour présentée par le requérant le 26 mars 2022, que l’intéressé avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour d’une part au titre du regroupement familial, d’autre part en qualité de visiteur. Il n’est pas contesté que ce premier formulaire a été retourné par la préfecture du Haut-Rhin au requérant le 31 mars 2022, et qu’une nouvelle demande a été renseignée, sollicitant la délivrance d’un titre exclusivement en raison de la vie privée et familiale et de l’admission exceptionnelle au séjour. En outre, il ressort du compte-rendu d’entretien en préfecture daté du 2 juin 2022, signé par le requérant, que ce dernier a maintenu sa demande fondée sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et déclaré sans ambiguïté qu’il souhaitait vivre habituellement en France.
3. Il s’ensuit que le préfet du Haut-Rhin ne s’est pas mépris sur la portée de la demande en l’examinant uniquement au regard des dispositions des articles L. 423-23
et L. 435-1.
4. En deuxième lieu, pour la même raison que celle indiquée aux points précédents, M. B ne peut utilement soutenir que le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives au titre de séjour « visiteur », en l’absence de demande de titre de séjour sur ce fondement.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. B se prévaut de la présence régulière en France de son épouse, ressortissante russe titulaire d’un titre de séjour visiteur, et de sa fille, titulaire d’une carte pluriannuelle, qui vit et travaille régulièrement en France depuis dix ans. Il justifie également être propriétaire d’un bien immobilier à Colmar, et acquitter les impôts y correspondant. Toutefois, son épouse séjourne en France sous le couvert de cartes de séjour temporaires en qualité de simple visiteuse et sa fille majeure vit et travaille à Paris, éloignée de ses parents. Les éléments dont se prévaut M. B ne permettent ainsi pas de démontrer la stabilité des attaches dont il se prévaut en France. Ainsi, alors qu’il ne soutient pas être dans l’incapacité de poursuivre son activité professionnelle et sa vie familiale dans son pays d’origine, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a refusé de l’admettre au séjour, ni par suite que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
7. M. B, bénéficiaire d’un visa Schengen de type C valable jusqu’au
28 septembre 2024, justifie, par la production de l’ensemble des cachets apposés sur ledit passeport, avoir quitté le territoire régi par la convention Schengen le 16 septembre 2022 et n’être revenu en France que le 13 novembre suivant, via la Finlande. Il établit ainsi avoir été en dehors du territoire à la date à laquelle la décision en litige a été édictée, et ne pouvoir ainsi faire l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement des dispositions précitées. Au demeurant, le préfet du Haut-Rhin reconnaît lui-même que cette décision est dépourvue d’objet.
8. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à l’encontre de cette décision, l’obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre
le 25 octobre 2022 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu et au fait que sont uniquement annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. B en annulation du refus de délivrance de titre de séjour, n’implique, par lui-même le prononcé d’aucune injonction. Les conclusions présentées à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas de lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions du 25 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de la reconduite de M. B sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Haut-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 1er mars 2023.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
P. REES
La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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