Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mai 2025, n° 2504820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision née du silence gardée par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident UE ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une décision expresse sur sa demande dans le délai d’un mois et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, né le 28 août 1988, a bénéficié de cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », la dernière valable jusqu’au 15 septembre 2023. Il indique en avoir demandé le renouvellement le 17 juillet 2023 et avoir également demandé une carte de résident UE. Il s’est vu délivrer des récépissés de demandes de titre, le dernier valable jusqu’au 9 septembre 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardée par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement la délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La décision de rejet des demandes du requérant est née le 17 novembre 2023, soit près de 18 mois avant l’introduction du présent recours. Par ailleurs, le requérant a également introduit son recours près de huit mois après l’expiration de son dernier récépissé. S’il indique qu’il a dû mettre fin à son activité professionnelle en raison de l’absence de document justifiant de son séjour, il ne l’établit par la seule production d’une attestation de clôture de son compte professionnel. Ainsi, la situation de précarité dont se prévaut M. A ne résulte que de son manque de diligence à saisir la juridiction administrative du litige. Compte tenu de ces circonstances particulières, les conclusions de M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, faute pour la condition d’urgence d’être satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête de M. A doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504820
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