Rejet 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 janv. 2026, n° 2534547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 novembre 2025 et 13 décembre 2025, sous le n° 2534547, M. I… représenté par Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation et un formulaire de demande d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Hiesse en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation
- il méconnaît les articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend et dans leur intégralité ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée, avec l’aide d’un interprète.
-il méconnaît l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la nécessité de recourir à l’assistance d’un interprète par téléphone n’est pas établie ;
- il méconnaît l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités croates dans le délai imparti par les textes ;
- il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil en Croatie ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 15 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 novembre 2025 et 13 décembre 2025, sous le n° 2534553, Mme F… H… représentée par Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation et un formulaire de demande d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Hiesse en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation
- il méconnaît les articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend et dans leur intégralité ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée, avec l’aide d’un interprète.
-il méconnaît l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la nécessité de recourir à l’assistance d’un interprète par téléphone n’est pas établie ;
- il méconnaît l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités croates dans le délai imparti par les textes ;
- il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil en Croatie ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 15 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme H… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Hiesse, représentant M. E… et Mme H…, assistés de Mme D…, interprète en langue russe, qui font valoir que les conditions d’hébergement en Croatie étaient indignes et qu’ils n’ont reçu aucuns soins malgré le mauvais état de santé du requérant,
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet de police de Paris qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. E… et Mme H… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… et Mme H…, ressortissants russes nés respectivement le 1er novembre 1979 et le 6 juin 1988 ont sollicité, une première fois l’asile en France le 23 juillet 2024 et ont fait l’objet d’une procédure de réadmission vers la Croatie le 7 janvier 2025. Ils ont de nouveau présenté une demande d’asile auprès du préfet de police le 23 octobre 2025. Par deux arrêtés du 19 novembre 2025, dont les intéressés demandent au tribunal l’annulation, le préfet de police de Paris a décidé leur transfert aux autorités croates en vue de l’examen de leur demande d’asile.
Sur la jonction :
Les requêtes n° n° 2534547/8 et 2534553/8, présentées par de M. E… et Mme H…, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E… et de Mme H… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme C… A…, responsable du pôle interdépartemental Dublin et accueil, signataire des arrêtés attaqués, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Les arrêtés de transfert en litige visent, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils indiquent que M. E… et Mme H… ont demandé l’asile en France, en dernier lieu, le 23 octobre 2025, que la comparaison de leurs empreintes digitales au moyen du système « EURODAC » a révélé qu’ils ont sollicité l’asile auprès des autorités croates le 26 juin 2024, exposent que les autorités croates doivent être regardées comme responsables de leur demande d’asile, précisent que ces autorités ont été saisies le 4 novembre 2025 d’une demande de prise en charge des intéressés en application de l’article 18 (1) b du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 11 novembre 2025 sur ce même fondement. Le moyen tiré de ce que les arrêtés ne satisferaient pas à l’exigence de motivation posée à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’insuffisance d’examen de la situation des intéressés doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… et Mme H… se sont vu remettre contre signature, le 23 octobre 2025, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B), conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces documents sont rédigés en russe, langue que les intéressés ont déclaré comprendre. Par suite, M. E… et Mme H… ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 141-3, qui a remplacé l’article L. 111-8 invoqué, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… et Mme H… ont bénéficié d’un entretien individuel, le 23 octobre 2025, qui a été effectué par un agent préfectoral, au cours duquel ils ont a été informés que les autorités croates allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, ils ont pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d’un interprète qualifié de l’agence ISM interprétariat dont le nom et le prénom sont indiqués. Le compte-rendu de l’entretien, dont M. E… et Mme H… ont pris connaissance comme l’atteste l’apposition de leur signature et qui s’est déroulé en russe, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles M. E… et Mme H… ont apporté des réponses précises et substantielles. Ils ont ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par ailleurs, M. E… et Mme H… n’apportent aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par ailleurs, l’article 5 de ce règlement n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité de l’agent qui l’a mené et ce résumé, qui, selon cet article 5, peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. L’absence de mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, de l’identité et de la qualité de l’agent qui a mené l’entretien, n’a pas privé les intéressés d’une garantie. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur (…) ». Aux termes de l’article 22 de ce règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête (…) 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionnés au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
Contrairement à ce que M. E… et Mme H… soutiennent, le préfet de police établit avoir saisi les autorités croates, le 4 novembre 2025, d’une demande de reprise en charge, sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et avoir reçu l’acceptation des autorités croates le 11 novembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la demande de reprise en charge ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article
3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
M. E… et Mme H… soutiennent que la Croatie n’accueille pas les demandeurs d’asile dans des conditions dignes et ne traite pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d’asile, notamment en se livrant à des « push-back » et à des mauvais traitements et violences policières, dont ils ont été témoins. Ils font valoir qu’ils ont été hébergés dans des conditions déplorables et n’ont pas eu accès à un médecin en dépit de problèmes de santé rencontrés par le requérant. Ils précisent qu’ils sont revenus en France suite à une première réadmission en Croatie au mois de janvier 2025 afin de pouvoir avoir accès à des soins. Les photographies qu’ils produisent au cours de l’audience afin d’appuyer ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que leur propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les autres éléments avancés, notamment tirés des problèmes de santé de M. E…, ne sont pas corroborés par des certificats suffisamment circonstanciés et n’établissent pas qu’ils se trouvaient à la date de l’arrêté contesté dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Il appartient au préfet de police, s’il venait à être destinataire d’informations pertinentes sur l’évolution de l’état de santé des requérants d’en informer les autorités croates, voire d’en tirer les conséquences sur le moment et les modalités d’exécution du transfert. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses seraient contraires aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi qu’à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. E… et Mme H… font valoir qu’ils souhaitent demeurer en France pendant l’examen de leur demande d’asile, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser des liens personnels et familiaux intenses en France. En outre, ils n’étaient, à la date des décisions attaquées, présents en France que depuis un mois et n’y ont résidé que quelques mois lors de leur première demande d’asile auprès des autorités françaises. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation desdites stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs doit également être écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… et Mme H… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet de police du 19 novembre 2025. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… et Mme H… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. E…, à Mme H… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E…, à Mme H…, au ministre de l’intérieur et à Me Hiesse.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Erreur de droit ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Métropole ·
- Livre ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Sapiteur ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Titre séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Service public ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Administration pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Police ·
- Artistes ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Marque commerciale ·
- Police administrative ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Téléphonie mobile ·
- Urgence ·
- Site ·
- Légalité ·
- Opposition ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Atteinte ·
- Suspension des fonctions ·
- Prestation de services ·
- Obligation ·
- Rémunération ·
- Citoyen ·
- Professionnel ·
- Premier ministre
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Village ·
- Ferme ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Bâtiment agricole ·
- Sécurité publique ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Communauté d’agglomération ·
- Développement durable ·
- Abroger ·
- Acte réglementaire ·
- Objectif ·
- Abrogation ·
- Parcelle ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.