Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 juin 2025, n° 2501885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. C B, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle le conseil de discipline de l’institut commercial de Nancy (ICN) « Business School Artem » lui a infligé une sanction d’exclusion avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Les décisions prises par une personne morale de droit privé gérant un établissement d’enseignement supérieur n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée pour la mise en œuvre d’une mission de service public.
3. Il ressort des statuts de l’institut commercial de Nancy que celui-ci a le caractère d’une association à but non lucratif, créée en 1905. Elle est, depuis 2002, un établissement d’enseignement supérieur privé associé à l’Université de Lorraine sous le nom de « A D », devenu par la suite « ICN Business School Artem ». Par un arrêté du 8 juin 2016, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a qualifié cette école d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général sur le fondement de l’article L. 732-1 du code de l’éducation, qualification renouvelée par un arrêté ministériel du 9 août 2023. En outre, l’établissement figure sur la liste des établissements d’enseignement supérieur technique privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de licence ou de master à leurs titulaires, arrêtée en dernier lieu par arrêté du 25 juin 2021 de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Il suit de là que l’institut commercial de Nancy est un établissement supérieur privé participant à une mission de service public.
4. Si, compte tenu de ce qui vient d’être dit, le prononcé, par le conseil de discipline de l’institut commercial de Nancy, autrement dénommé « A ICN Business Scholl Artem », organisme de droit privé, d’une sanction disciplinaire à l’encontre d’un étudiant se rattache à l’exécution de la mission de service public à laquelle participe cet organisme, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à regarder cette mesure à caractère disciplinaire comme traduisant l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Dès lors, la sanction d’exclusion avec sursis prise à l’encontre de M. B par l’ICN « Business School Artem » ne constitue pas un acte administratif relevant de la compétence de la juridiction administrative. La requête de M. B doit être, par suite, rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nancy, le 26 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J. -F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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