Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2025, n° 2508579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508579 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. B A, représenté par Me Jaslet, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 avril 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis, dès lors que l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été produit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une décision expresse s’est substituée à la décision contestée, que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Fleury, greffière d’audience, Mme Stoltz-Valette, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Jaslet, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 12 décembre 1999, est entré en France le 27 octobre 2017. Il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 10 février 2022, renouvelé le 24 février 2023, ce dernier titre ayant expiré le 23 février 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 21 décembre 2023. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 avril 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 précité, ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa demande, le tout sous astreinte.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la portée du litige :
3. Il résulte de l’instruction qu’une décision explicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A a été prise le 4 avril 2025, et lui a été communiquée dans le cadre de la présente instance. Ainsi, les moyens de la requête de M. A doivent être regardés comme dirigés contre cette décision explicite de rejet, qui s’est substituée à la décision implicite.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. A demande la suspension de la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Le préfet de police ne fait pas état d’éléments de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
7. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ».
8. A l’appui de sa demande, M. A soutient que la décision du préfet de police n’est pas motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande et qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis, dès lors que l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été produit, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Si M. A fait valoir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 précité dès lors qu’il ne pourrait bénéficier de son traitement en Guinée, il résulte de l’instruction que la molécule du ténofovir est disponible sur la liste des médicaments essentiels guinéenne, et il n’établit pas que la molécule de l’entécavir ne pourrait être substituée par un autre médicament équivalent. La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut donc être considérée comme remplie.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 4 avril 2025 doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Jaslet.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2508579/6
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