Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2026, n° 2606653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Clerc, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le maire de la commune de Malakoff a refusé de lui délivrer l’autorisation d’inhumer sa mère, C… B…, auprès de son époux au sein de la concession n° 20809 du cimetière communal ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Malakoff de lui délivrer l’autorisation sollicitée, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la lecture de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Malakoff de reconnaître son propre droit à être inhumée auprès de ses parents ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Malakoff une somme de 2 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa mère est décédée depuis le 11 mars 2026 ; que sa dépouille risque d’être inhumée dans un caveau provisoire dans l’attente d’un jugement au fond, ce qui lui occasionnerait des frais importants dans l’hypothèse de son déplacement ultérieur dans la concession familiale ;
la décision du 5 juillet 2013 par laquelle le maire de Malakoff a attribué à D… B… la concession n° 20809 du cimetière communal de Malakoff, à titre de renouvellement de cette concession ayant été acquise en premier lieu par Gilbert Maine, beau-père de D… B…, le 19 août 1983, n’a pas été obtenue frauduleusement et est devenue définitive ; par suite, la commune de Malakoff, en la retirant par une décision orale au motif qu’elle serait irrégulière, a méconnu l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de C… B… à être inhumée auprès de son mari, qui se rattache au respect dû au corps humain.
La requête a été communiquée à la commune de Malakoff, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 mars 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
les observations de Me Clerc, représentant Mme A… B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il précise, insiste sur l’urgence de la situation dès lors que le délai réglementaire d’inhumation a été dépassé, et fait valoir qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de Mme B… de conduire les funérailles de sa mère dans les conditions souhaitées par la famille ;
la commune de Malakoff n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Par la présente requête, Mme A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le maire de la commune de Malakoff a refusé de lui délivrer l’autorisation d’inhumer sa mère, Mme C… B…, auprès de son défunt époux, au sein de la concession n° 20809 du cimetière communal de Malakoff.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code précité : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de la décision portant refus d’inhumation de C… B… :
S’agissant de l’urgence :
Aux termes de l’article R. 2213-33 du code général des collectivités territoriales : « L’inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu : / – si le décès s’est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ; / (…) / Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… B… a demandé à la commune de Malakoff l’autorisation d’inhumer sa mère, C… B…, décédée le 11 mars 2026, aux côtés de son défunt mari, D… B…, au sein de la concession n°20809 du cimetière communal de Malakoff. Il n’est pas contesté par la commune de Malakoff, qui n’a pas défendu dans la présente instance et n’était pas représentée à l’audience, que cette demande a été oralement rejetée. Pour justifier de la situation d’extrême urgence dans laquelle elle se trouve, Mme A… B… fait valoir la nécessité pour elle d’inhumer rapidement sa mère C… B…, qui repose depuis son décès, le 11 mars 2026, en maison funéraire, en méconnaissance des dispositions précitées, en raison de l’impossibilité de procéder à une inhumation dans les conditions souhaitées par la famille. Le refus opposé par le maire de la commune de Malakoff, dont l’existence n’est pas contestée, porte, eu égard à la nature de la décision en litige et à l’impossibilité de procéder à l’inhumation selon ces volontés, une atteinte grave et immédiate à la situation de Mme A… B…, justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521 2 du code de justice administrative est remplie.
S’agissant de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Aux termes de l’article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales : « La sépulture dans un cimetière d’une commune est due : (…) 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; (…) »
Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Le droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, n’exclut pas qu’il puisse s’étendre à certaines situations postérieures au décès.
Enfin, le choix du mode de sépulture est intimement lié à la vie privée, telle qu’elle est protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Un tel choix peut faire l’objet de restrictions, notamment dans l’intérêt de l’ordre et de la santé publics. De telles restrictions sont prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que, par une décision du 5 juillet 2013, la commune de Malakoff a accordé à D… B…, père de la requérante, la concession n°20809 au sein du cimetière de Malakoff, au titre du renouvellement de la concession acquise le 19 août 1983 par Gilbert Maine, arrière-grand-père de la requérante. Il en résulte en outre qu’André B…, décédé en 2017, a été inhumé au sein de cette concession. Le droit de C… B…, épouse D… B…, d’être inhumée au sein de cette concession, aux côtés de son conjoint, n’est pas contesté en défense. Il en résulte que la décision par laquelle la commune de Malakoff refuse cette inhumation porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect dû au corps humain et à la vie privée et familiale de la requérante.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction du maire de la commune de reconnaître le droit de Mme A… B… à être inhumée auprès de ses parents :
Si Mme A… B… demande qu’il soit enjoint au maire de la commune de Malakoff de reconnaître son propre droit à être inhumée auprès de ses parents, cette demande ne présente pas un caractère d’urgence. Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu seulement lieu de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de Malakoff portant refus d’inhumation de C… B… dans la concession n°20809 du cimetière communal, et d’enjoindre au maire de la commune de Malakoff de procéder à un nouvel examen de la demande formée par Mme A… B…. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Malakoff de procéder à ce réexamen dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Malakoff une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Malakoff pa refusé la demande d’inhumation de C… B… dans la concession n° 20809 du cimetière communal de Malakoff est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Malakoff de réexaminer la demande de Mme A… B… dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Malakoff versera à Mme A… B…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Malakoff.
Fait à Cergy, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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