Rejet 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 oct. 2024, n° 2401759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401759 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024 et régularisée le 20 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Morel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 19 juin 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et suivre ses études, sous astreinte de 100 jours de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce que le refus de lui délivrer un titre de séjour préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, l’empêchant de poursuivre ses études ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour : elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’erreurs manifestes d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la condition d’urgence est également remplie en ce que les recours présentés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire ne sont pas suspensifs d’exécution à Mayotte et qu’il est urgent de préserver son droit à une vie privée et familiale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’obligation de quitter le territoire : elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’erreurs manifestes d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 septembre 2024 sous le numéro 2401758 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 4 octobre 2024 à 10 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 octobre 2024 :
— le rapport de Mme Blin, juge des référés ;
— et les observations de Me Safatian, représentant le préfet de Mayotte, M. A n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 29 juin 2001 à Wanani-Mohéli (Comores), demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 juin 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 4 octobre 2024.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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