Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 nov. 2025, n° 2516079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Gonidec et Me David-Bellouard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2500609 du 28 février 2025, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2505412 du 27 mai 2025 ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative que, lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut seulement soit modifier une mesure précédemment ordonnée sur le fondement de l’article L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du même code, soit mettre fin à cette mesure. S’il lui appartient notamment, à ce titre, dans le cas où une mesure de suspension d’une décision administrative ordonnée sur le fondement de l’article L. 521-1 est demeurée sans effet, de compléter cette mesure par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution, il ne lui appartient pas, en revanche, de liquider une astreinte.
Il résulte de ce qui précède que la requête M. A… qui tend, à titre principal, non pas à la modification ou à la suppression d’une mesure précédemment ordonnée au titre de l’article L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative mais à la liquidation d’une astreinte sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code est manifestement irrecevable. Il y a par suite lieu de la rejeter, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 dudit code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Melun, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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