Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 janv. 2026, n° 2600262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600262 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 26 janvier 2026, M. D… B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de statuer dans un délai de quinze jours sur sa demande de regroupement familial sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 du même code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent (…) en est immédiatement informé (…) ». Aux termes de l’article R. 434-12 de ce code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». Aux termes de l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (…) Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) de l’attestation de dépôt d’un dossier complet de regroupement familial fait courir le délai de six mois au-delà duquel le silence gardé par le préfet de département fait naître une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1993 à Sambulak, Parwan (République islamique d’Afghanistan), bénéficiaire d’une carte de résident, a sollicité le 4 septembre 2024 auprès de la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) son regroupement familial. En l’absence de réponse à sa demande de regroupement familial dans un délai de six mois, conformément aux dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il a été dit au point précédent, une décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial est née le 4 novembre 2024. Dans ces conditions, la requête de M. B… A… tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet d’Eure-et-Loir de statuer dans un délai de quinze jours sur sa demande de regroupement familial fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… A….
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 26 janvier 2026
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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