Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2404034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Nicol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que compte tenu de la durée de sa présence en France et de son insertion tant professionnelle que sociale, c’est à tort que le préfet a refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ruiz, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kosovar né le 11 juillet 1990, est entré en France le 3 septembre 2014 selon ses déclarations. Suite au rejet de sa demande d’asile, il a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de Vaucluse du 8 janvier 2016 et sa demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade s’est vue opposer, le 9 mai 2016, un nouvel arrêté du préfet de Vaucluse refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Trois autres arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été pris suite à ses tentatives de régularisation de sa situation administrative les 4 septembre 2017, 24 juillet 2018 et 3 février 2020. Enfin, M. A… a sollicité du préfet de Vaucluse son admission exceptionnelle au séjour le 19 avril 2024. Du silence gardé par ce dernier durant quatre mois est née une décision implicite de rejet dont le requérant, par sa requête, sollicite du tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». D’autre part, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant le titre qu’il demande ou un autre titre, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis 2014 et qu’il a été titulaire d’un contrat à durée indéterminée en tant qu’aide à la personne au sein de l’association Espace Nouvelles Solidarités de 2019 à 2021, après y avoir exercé en tant que bénévole. Toutefois, ce séjour en France est marqué par cinq précédents refus de titre de séjour, des obligations de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutées et sa soustraction délibérée à ses obligations dans le cadre d’une assignation à résidence. Célibataire et sans enfant, il ne démontre aucune autre attache familiale en France que sa sœur, de nationalité française, et n’établit pas en être dépourvu au Kosovo où il a vécu la majeure partie de sa vie avant son entrée en France à l’âge de vingt-quatre ans. Au regard de ces éléments, et en dépit de la promesse d’embauche produite, la décision en litige n’apparait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet de Vaucluse.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour serait entachée d’illégalité et ses conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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