Non-lieu à statuer 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2519728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 et 24 novembre 2025, M. B… C… et Mme I… F…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des jeunes E…, J…, G…, D…, H… et A… C…, représentés par Me Lejosne, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de l’ambassade de France à Conakry du 20 juin 2025 refusant la délivrance de visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale à Mme I… F… et aux enfants E… C…, J… C…, G… C…, D… C…, H… C… et A… C…;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas litigieuses, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros HT à leur conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu de la durée de séparation des intéressés, des risques d’excision réels pesant sur les filles des requérants, des conditions de vie particulièrement précaires et insécures des demandeurs de visa, et de l’état de santé de M. C… nécessitant la présence des membres de sa famille à ses côtés ; les enfants ne sont plus scolarisés ;
* compte tenu des délais prévisibles d’instruction des affaires au fond ;
* ils ont été diligents ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une fraude et elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête s’agissant de la situation de Mme F… et des enfants J… C… et G… C… et conclut au rejet de la requête s’agissant de la situation des enfants E…, D…, A… et H….
Il soutient que :
- il a donné instruction à l’autorité consulaire, le 24 novembre 2025, de délivrer les visas de long séjour sollicités par Mme F… et les enfants J… C… et G… C… ;
S’agissant de la situation des enfants E…, D…, A… et H… :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré du défaut de motivation et inopérant ;
* la décision n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation au regard des incohérences relevées dans le dossier permettant de douter du caractère probant de l’état civil des intéressés et de leur lien de filiation avec le réunifiant ;
- les éléments de possession d’état produits ne sont pas probants ;
- la décision ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que le lien de filiation n’est pas établi.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 novembre 2025 sous le numéro 2519378 par laquelle M. C… et Mme F… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Lejosne, avocate de M. C… et Mme F… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme F… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de l’ambassade de France à Conakry du 20 juin 2025 refusant la délivrance de visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale à Mme I… F… et aux enfants E… C…, J… C…, G… C…, D… C…, H… C… et A… C….
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer partiel soulevée par le ministre de l’intérieur :
Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire concernée, le 24 novembre 2025, de délivrer les visas de long séjour sollicités par Mme F… et par les enfants J… C… et G… C…. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement mais nécessairement été retirée dans cette mesure. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision litigieuse en tant qu’elle refuse un visa de long séjour à Mme F… et aux enfants J… C… et G… C….
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse en tant qu’elle refuse un visa de long séjour aux enfants E…, D… et H… et A… C… :
S’agissant de la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision litigieuse dont M. C… et Mme F… demandent la suspension a pour effet de prolonger la séparation de la famille. Dans ces conditions, cette décision porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par M. C… et Mme F… à l’appui de leur demande de suspension et tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de l’ambassade de France à Conakry du 20 juin 2025 en tant qu’elle refuse la délivrance de visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale à aux enfants E… C…, D… C…, H… C… et A… C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas qui demeurent litigieuses, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lejosne d’une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision litigieuse en tant qu’elle refuse un visa de long séjour à Mme F… et aux enfants aux enfants J… C… et G… C….
Article 3 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de l’ambassade de France à Conakry du 20 juin 2025 est suspendue en tant qu’elle refuse la délivrance de visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale aux enfants E… C…, D… C…, H… C… et A… C….
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas litigieuse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 5 : L’Etat versera à Me Lejosne, avocate de M. C…, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Mme I… F…, au ministre de l’intérieur et à Me Lejosne.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Régularisation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Agronomie ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Évaluation ·
- Juridiction
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Information ·
- Transfert ·
- Espagne ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Assignation à résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Travailleur saisonnier ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Infraction ·
- Route ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide financière ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide ·
- Parents
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.