Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 nov. 2025, n° 2518641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de son titre de séjour, a rejeté sa demande de renouvellement, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, elle ne peut plus travailler ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente, en raison de sa domiciliation en Seine-Saint-Denis depuis le 3 mars 2025 ; qu’elle est insuffisamment motivée et que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ; qu’il a méconnu l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de procédure contradictoire ; qu’il a méconnu l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu’il a méconnu l’article L. 432-4 du même code et commis une erreur manifeste d’appréciation, en estimant qu’elle constituait une menace à l’ordre public, de nature à justifier un refus de renouvellement de titre de séjour, eu égard à ses attaches privées et familiales sur le territoire français ; que le préfet a méconnu les articles L. 423-15 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie continuer de remplir les conditions de délivrance de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions dirigées contre l’arrêté en ce qu’il procède au retrait de la carte de séjour de la requérante sont irrecevables, dès lors que cette décision présente un caractère superfétatoire, en raison de l’expiration dudit titre à la date de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés, qui soulève l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de quitter le territoire français ;
- les observations de Me Petit, représentant Mme B…, présente, qui indique renoncer auxdites conclusions ; elle fait valoir le caractère isolé et la relative gravité des faits ayant fait l’objet d’une condamnation à huit mois avec sursis en 2023, alors que l’intéressée réside en France depuis 2010, y a été scolarisée et dispose de l’ensemble de ses attaches privées et familiales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce complémentaire faisant état d’une convocation prochaine à la préfecture de la Seine-Saint-Denis a été enregistrée le 4 novembre 2025 pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante péruvienne née le 30 juillet 1997, est entrée sur le territoire français par la voie du regroupement familial en septembre 2010 à l’âge de treize ans afin de rejoindre sa mère en situation régulière. Elle a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 4 janvier 2021 jusqu’au 3 janvier 2025, dont elle a sollicité le renouvellement auprès du préfet du Val-de-Marne. Elle a ensuite déménagé à Paris, puis à compter du 4 mars 2025, dans le département de la Seine-Saint-Denis. En raison de cette nouvelle domiciliation, le préfet du Val-de-Marne l’a invité lors de son rendez-vous du 3 mars 2025 à déposer sa demande auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, territorialement compétent. Par un arrêté en date du 14 avril 2025, le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, pourtant expirée depuis le 3 janvier 2025, et rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. La requérante demande la suspension de l’exécution de cette décision en tant, d’une part, qu’elle procède au retrait de sa carte de séjour, d’autre part, qu’elle rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour. Postérieurement à cette décision, elle a été destinataire d’une convocation pour le 9 décembre 2025 au guichet de la préfecture de Seine-Saint-Denis pour le dépôt de sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
L’arrêté du 14 avril 2025 en tant qu’il procède au retrait du titre de séjour de Mme B… est dépourvu d’effet juridique, dès lors que le titre en cause a expiré le 3 janvier 2025, soit plus de trois mois avant. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre cette décision de retrait doit être accueillie. Demeurent en litige les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 14 avril 2025 en tant qu’il rejette la demande de renouvellement du titre de séjour de la requérante.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, le préfet ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que la présence sur le territoire français de la requérante constituerait une menace à l’ordre public de nature à justifier la décision contestée paraît de nature, eu égard au caractère isolé et la nature des faits reprochés ainsi qu’à ses attaches privées et familiales, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, que l’exécution de l’arrêté du 14 avril 2025 du préfet de police en tant qu’il rejette la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis territorialement compétent en raison de la domiciliation de l’intéressée, de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État (préfet de police), partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 14 avril 2025 du préfet de police en tant qu’il rejette la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis territorialement compétent de délivrer à Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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