Cassation 19 juillet 2000
Résumé de la juridiction
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Le non-respect des stipulations des statuts relatives à la convocation aux assemblées des associés du gérant non associé et à la signature du procès-verbal de l’assemblée générale n’est pas sanctionné par la nullité et le non-respect des dispositions de l’article 44 du décret du 3 juillet 1978 ne constitue pas la violation d’une disposition impérative devant entraîner l’annulation de la délibération.
Viole l’article 31 du nouveau Code de procédure civile et l’article 1844-10 du Code civil l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable la contestation d’un associé, retient que ce dernier, gérant statutaire et associé, a participé à la décision qui a été prise à l’unanimité, sans constater que le demandeur n’avait pas d’intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 juil. 2000, n° 98-17.258, Bull. 2000 III N° 150 p. 103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-17258 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 III N° 150 p. 103 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 27 janvier 1998 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043932 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Masson-Daum. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Sodini. |
Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que Mme Y… n’ayant pas soutenu, devant la cour d’appel, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action en nullité des décisions de l’assemblée générale du 26 avril 1991 en ce qu’elle était dirigée contre les associés en leur nom personnel et non pas contre la société, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 27 janvier 1998), que la société civile immobilière Le Plateau (la SCI) a été constituée en 1987 entre M. Messager, gérant statutaire, et Mme Y…, chacun étant titulaire de la moitié des parts sociales ; que M. X… a été nommé co-gérant en 1988 ; que les deux gérants ont été révoqués de leurs fonctions par une décision d’assemblée générale du 26 avril 1991 pour M. X… et du 28 décembre 1992 pour M. Messager ; que M. X… a assigné M. Messager et Mme Y… en nullité de l’assemblée générale du 26 avril 1991 et des assemblées générales ultérieures, ainsi qu’en dommages-intérêts pour révocation abusive ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en annulation de la décision du 26 avril 1991, alors, selon le moyen, 1° qu’est nulle la délibération d’une assemblée générale prise en violation des statuts de la société ; qu’il était acquis aux débats que M. X…, gérant non associé de la SCI n’avait pas été convoqué à l’assemblée générale du 26 avril 1991 ; qu’ainsi, en écartant la demande en annulation de la délibération d’assemblée du 26 avril 1991, après avoir constaté que les statuts de la société prévoyaient la convocation du gérant non associé aux assemblées, la cour d’appel ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et partant, viole les dispositions des articles 1134 et 1844-10, alinéa 3, du Code civil ; 2° qu’est nulle la délibération d’assemblée générale prise en violation des dispositions impératives de l’article 44 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ; qu’aux termes de cette dernière disposition, la délibération des associés est constatée par un procès-verbal établi et signé par les gérants ; qu’en l’espèce, M. X…, gérant non associé de la SCI, qui n’avait pas été convoqué à l’assemblée du 26 avril 1991, n’avait, par définition, pas pu signer le procès-verbal de la délibération emportant révocation de ses fonctions ; qu’en décidant pourtant que la délibération était valable, la cour d’appel viole l’article 1844-10, alinéa 3, du Code civil et l’article 44 du décret du 3 juillet 1978 ;
Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les statuts prévoyaient que le gérant non associé est convoqué aux assemblées des associés et que le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 avril 1991 avait été signé par M. Messager, président de séance et par son associée, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que le non-respect des stipulations des statuts n’était pas sanctionné par la nullité et que le non-respect des dispositions de l’article 44 du décret du 3 juillet 1978 ne constituait pas la violation d’une disposition impérative devant entraîner l’annulation de la délibération ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’écarter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu’en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été expressément invitée, si la révocation de M. X… dépourvue de motif légitime ne lui avait pas causé un dommage moral, dommage qui résultait d’ailleurs de l’absence de motif légitime, la cour d’appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l’article 1851 du Code civil, violé ;
Mais attendu que la cour d’appel a procédé à la recherche prétendument omise en retenant que la démonstration des conséquences préjudiciables de la révocation contestée n’était pas apportée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal ;
Vu l’article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 1844-10 du Code civil ;
Attendu que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la contestation de M. Messager, l’arrêt retient que ce dernier, gérant statutaire et associé, a participé à la décision qui a été prise à l’unanimité, et qu’il n’est donc pas recevable à agir en nullité de celle-ci ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que M. Messager n’avait pas d’intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pouvoi incident éventuel :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de M. Messager, l’arrêt rendu le 27 janvier 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers.
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