Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 20 mai 2025, n° 2501077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025 à 10 heures 19, et un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire a décidé de le maintenir en rétention pendant le temps nécessaire à l’instruction d’une demande de réexamen de sa demande d’asile, en application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Saône-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’auteur de cette décision n’était pas compétent pour l’édicter ;
— cette décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— la demande d’asile qu’il a présentée ne présente pas de caractère dilatoire ;
— il dispose de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Saône-et-Loire conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que, par un arrêté du 24 avril 2025, il a retiré son arrêté du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, magistrat désigné,
— les observations de Me El Fekri, avocate commise d’office, représentant M. A, et celles de M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
— et les observations de Me Morel, représentant le préfet de la Saône-et-Loire, qui a précisé que le retrait, par l’arrêté du 24 avril 2025, de l’arrêté attaqué du 1er avril 2025, portant maintien en rétention de M. A, a pour motif le fait que M. A n’avait pas, au cours de sa rétention, présenté de demande d’asile, mais sollicité l’avis de la Cour nationale du droit d’asile sur l’arrêté d’expulsion du 21 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 14 mai 1992, entré irrégulièrement en France le 20 septembre 2018, a été reconnu réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 juillet 2019 et s’est vu délivrer une carte de résident valable du 23 août 2019 au 22 août 2029. Par une décision du 11 décembre 2023, consécutive à plusieurs condamnations pénales de M. A, l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de l’intéressé, au motif que son activité sur le territoire français constituait une menace grave et actuelle pour la société française. Le recours formé contre cette décision a été rejeté comme irrecevable par une ordonnance de la CNDA du 15 mars 2024. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet de la Saône-et-Loire a prononcé l’expulsion de M. A du territoire français et fixé l’Afghanistan comme pays de destination. Un autre arrêté du préfet, pris le 26 mars 2025 pour l’exécution de cette mesure d’expulsion, a ordonné la rétention de l’intéressé. Enfin, par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet a, sur le fondement de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidé de maintenir M. A en rétention pendant le temps nécessaire à l’instruction d’une demande que celui-ci a formée au cours de sa rétention, le 28 mars 2025, en vue, selon le préfet, du réexamen de sa demande d’asile. M. A demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 3° Le demandeur est () maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3. » L’article L. 754-3 du même code prévoit que « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ () A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 532-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l’une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et formule un avis quant au maintien ou à l’annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d’exécution. Dans ce cas, le droit au recours doit être exercé dans le délai d’une semaine dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
4. Par un arrêté du 24 avril 2025, postérieur à la date d’introduction de la requête, le préfet de la Saône-et-Loire a retiré son arrêté du 1er avril 2025 portant maintien de M. A en rétention, au motif, explicité au cours de l’audience, que la demande formée en rétention par M. A, le 28 mars 2025, et enregistrée par la CNDA le 31 mars 2025, n’avait, en réalité, pas pour objet l’examen ou le réexamen d’une demande d’asile, relevant des dispositions précitées des articles L. 531-24 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais une demande d’avis de la CNDA sur l’arrêté d’expulsion du 21 mars 2025, formulée en application de l’article L. 532-4 de ce code. En réponse à cette demande, la CNDA a d’ailleurs rendu, le 15 mai 2025, un avis défavorable à l’annulation de cet arrêté. Par suite, les conclusions en annulation de l’arrêté attaqué du 1er avril 2025, ainsi que les conclusions présentées à fin d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu, pour le tribunal, d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Saône-et-Loire du 1er avril 2025, non plus que sur celles présentées à fin d’injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Saône-et-Loire
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné
J.-F. Goujon-Fischer
La greffière
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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