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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mars 2026, n° 2410741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410741 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B… C…, représentée par la société d’avocats Hautemaine Avocats, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale judiciaire en vue de déterminer les préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge médicale au sein du centre hospitalier du Mans à compter du 19 octobre 2023 ;
2°) d’ordonner à l’expert de transmettre aux parties un pré-rapport ;
3°) de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique.
Mme C… soutient que :
-
le 19 octobre 2023, à la suite de sa consultation obstétrique au cours de sa grossesse de son troisième enfant, elle a été hospitalisée du 19 au 20 octobre 2023 en raison du ralentissement du rythme cardiaque fœtal mais est repartie à son domicile sans consultation et sans échographie ;
-
elle a ensuite été admise au sein du centre hospitalier du Mans le 23 octobre 2023 en raison d’un saignement depuis la veille ;
-
le travail a débuté le 25 octobre 2023 et une première anesthésie péridurale a été posée à 11 heures 45 entrainant une paralysie de l’abdomen aux jambes, puis à la suite de la seconde péridurale réalisée à 12 heures, les sensations sont revenues ;
-
elle a accouché à 17 heures 02 par voie basse ;
-
elle a subi une troisième injection de péridurale pour l’expulsion du placenta ainsi qu’une suture d’épisiotomie ;
-
elle a présenté ensuite dans les suites de l’accouchement des céphalées, cervicalgies et lombalgies liées à une brèche méningée post-péridurale ;
-
elle a également subi un choc post-traumatique nécessitant un suivi psychiatrique en raison des suites de son accouchement ;
-
elle souffre désormais de douleurs diffuses et de contractures musculaires pris en charge par des séances de kinésithérapie et se retrouve dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle ;
-
l’expertise médicale judiciaire demandée est utile.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire.
Elle demande que l’expert lui transmette son pré-rapport afin de formuler ses observations.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, le centre hospitalier du Mans, représenté par Me Chiffert, demande au juge des référés de :
1°) lui donner acte de ses protestations et réserves sur les faits rapportés et s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise ;
2°) désigner pour les opérations d’expertise un expert spécialisé en anesthésie ;
3°) compléter la mission d’expertise selon ses écritures ;
4°) dire que l’expert adressera aux parties son pré-rapport.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM), représenté par Me Ravaut, demande au juge des référés de :
1°) lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise ;
2°) compléter la mission d’expertise au regard de ses observations ;
3°) dire que l’expert déposera un pré-rapport qui sera adressé aux parties ;
4°) réserver les dépens.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… C…, née le 14 décembre 1993, a été hospitalisée du 19 au 20 octobre 2023 au sein du centre hospitalier du Mans (Sarthe), alors qu’elle était enceinte de son troisième enfant, pour une date d’accouchement initialement prévue au 9 novembre 2023. Mme C… a ensuite été admise au sein du centre hospitalier du Mans le 23 octobre 2023 en raison d’un saignement depuis la veille. Le travail a débuté le 25 octobre 2023 et une première anesthésie péridurale a été posée à 11 heures 45 entrainant, selon les dires de la requérante, une paralysie de l’abdomen aux jambes, puis à la suite de la seconde péridurale réalisée à 12 heures, les sensations sont revenues. L’intéressée a accouché à 17 heures 02 par voie basse, puis elle a subi par la suite une troisième injection de péridurale pour l’expulsion du placenta ainsi qu’une suture d’épisiotomie. Mme C… a présenté ensuite dans les suites de l’accouchement des céphalées, cervicalgies et lombalgies liées à une brèche méningée post-péridurale et le choc post-traumatique subi a nécessité un suivi psychiatrique du fait des suites de son accouchement. La requérante souffre désormais de douleurs diffuses et de contractures musculaires prises en charge par des séances de kinésithérapie et se retrouverait dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle. Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert médical à l’effet de déterminer si sa prise en charge médicale lors de son accouchement a été conforme aux pratiques médicales, aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science médicale, et d’évaluer les préjudices subis.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire :
2.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
3.
La mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par Mme C… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4.
La mission d’expertise médicale judiciaire ordonnée sera effectuée au contradictoire de Mme C…, du centre hospitalier du Mans, de l’ONIAM et, en tant que de besoin, de la CPAM de la Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d’expertise.
Sur la demande de la CPAM de Loire-Atlantique, du centre hospitalier du Mans et de l’ONIAM tendant à l’établissement par l’expert d’un pré-rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions de la CPAM de Loire-Atlantique, du centre hospitalier du Mans et de l’ONIAM, tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires d’expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions du centre hospitalier du Mans et de l’ONIAM tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A… D…, docteure inscrite au tableau 2026 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes à la rubrique « F.1.3 – Anesthésiologie et réanimation », domiciliée 4 rue Hubertine Auclert à Epron (14610), est désignée en qualité d’experte.
Elle aura pour mission de :
Se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C… et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions, pratiqués sur l’intéressée au cours de son hospitalisation, et prendre connaissance de son entier dossier médical s’y rapportant ;
Procéder à l’examen de Mme C… et rappeler son état de santé antérieur ;
Décrire les conditions dans lesquelles Mme C… a été admise et soignée, à compter du 19 octobre 2023 au sein du centre hospitalier du Mans, lors de l’accouchement et pendant son hospitalisation au sein du centre hospitalier du Mans ;
Préciser les examens et soins prodigués et les complications survenues ;
Prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant aux interventions médicales qu’elle a dû subir à compter du 19 octobre 2023 ;
Décrire la ou les complications survenues lors de l’accouchement et dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
Réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service pour Mme C… ;
Se prononcer sur l’origine des complications présentées par Mme C… en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge hospitalière ;
Indiquer si l’état de santé de la patiente a pu favoriser ou contribuer à la survenue de la ou des complications(s) et/ou à la gravité des conséquences dommageables subies par l’intéressée ;
Dire si, pendant son séjour ou à l’issue de son séjour hospitalier, Mme C… a été victime d’une infection, en précisant s’il s’agit d’une infection nosocomiale ou si la cause est extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
Dire si, compte-tenu de l’état antérieur de la patiente et en l’état des données acquises de la science médicale, l’établissement hospitalier concerné a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter le risque d’infection, ou si celui-ci pouvait-être raisonnablement évité, ou se serait réalisé quelles que soient les précautions prises ;
Dire si Mme C… présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement de cette infection ;
Dire si les protocoles d’aseptisation en vigueur étaient conformes aux normes et aux données actuelles de la science et s’ils ont été respectés ;
Préciser si une enquête médicale, paramédicale et bactériologique a été effectuée et démontre de façon certaine et exclusive que l’infection que Mme C… a présentée était d’origine nosocomiale ;
Dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
Déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à la patiente sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) a / ont fait perdre à l’intéressée une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
Dire si l’état de santé de Mme C… est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ;
Dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme C… ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
Décrire la nature et l’étendue des éventuelles séquelles gardées par Mme C… et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement du centre hospitalier ;
Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
Se prononcer sur l’existence d’un préjudice sexuel, d’un préjudice professionnel et d’agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ;
Se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d’avoir recours à une tierce personne, la qualification requise et la durée de l’intervention ;
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
Dire si l’état de santé de Mme C… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité.
Article 2 : L’experte, pour l’accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donnés des soins à Mme C….
Article 3 : L’experte accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 4 : L’experte avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-4 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport d’expertise avant le 30 septembre 2026, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’experte seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au centre hospitalier du Mans, à l’ONIAM, à la CPAM de la Loire-Atlantique, et à Mme D…, experte.
Fait à Nantes, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
M. Béria-Guillaumie
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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