Rejet 28 avril 2025
Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 avr. 2025, n° 2407727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407727 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Marty-Etcheverry, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires en majoration et pénalités pour manquement délibéré et manœuvres frauduleuses au titre de l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019 ;
2°) de prononcer la restitution des sommes déjà versées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa réclamation était recevable en raison de l’intervention du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse le 4 septembre 2023 ;
— le caractère intentionnel du manquement délibéré et des manœuvres frauduleuses n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin de décharge et de restitution des cotisations litigieuses :
2. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation () ». Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai ainsi prévu les évènements de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l’imposition, soit dans son principe, soit dans son montant.
3. Il résulte de l’instruction que les cotisations supplémentaires pour manquement délibéré et manœuvres frauduleuses ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2021 et que M. B disposait donc d’un délai de réclamation expirant le 31 décembre 2023. M. B a déposé une réclamation préalable le 13 juillet 2022 qui a été rejetée le 26 juillet 2022 qui n’a pas fait l’objet d’un recours juridictionnel. M. B a formé une seconde réclamation préalable le 23 mai 2024 en faisant valoir le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 4 septembre 2023 reconnaissant M. A D coupable de tromperie sur la nature, la qualité substantielle ou l’origine d’une prestation de services, d’exercice illégal de la profession d’avocat et de blanchiment aggravé. Toutefois, il ressort des termes mêmes du rejet de sa première réclamation préalable que M. B s’était déjà prévalu des agissements de M. D et que ceux-ci ne peuvent le décharger de sa responsabilité de contribuable. Par conséquent, le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse ne peut être regardé comme un événement au sens des dispositions du c du même article et n’est donc pas de nature à rouvrir les délais de réclamation.
4. Il résulte de ce qui précède que la réclamation de M. B étant tardive, sa requête est elle-même manifestement irrecevable. Elle peut en conséquence être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Toulouse, le 28 avril 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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