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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juin 2025, n° 2515326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2515326 et un mémoire, enregistrés les 3 et 11 juin 2025, M. D C, représenté par Me Bourgeot, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé verbalement de renouveler son autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail risque d’être suspendu, le plaçant ainsi que sa famille dans une situation de précarité financière, qu’il est désormais en situation irrégulière et peut être éloigné du territoire, et que cette situation risque de dégrader l’état de santé de ses enfants, qui nécessite une prise en charge sur le territoire français ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Sur la légalité externe de la décision :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été assortie de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration de l’intégration (OFII), faisant obstacle à l’examen de sa régularité et de sa légalité ;
Sur la légalité interne de la décision :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6, paragraphe 5, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 6, paragraphe 5, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête n° 2515333 et un mémoire, enregistrés les 3 et 11 juin 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Bourgeot, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé verbalement de renouveler son autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B épouse C soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est désormais en situation irrégulière et peut être éloignée à tout moment du territoire, que le contrat de travail de son mari risque d’être suspendu, la plaçant ainsi que ses enfants dans une situation de précarité financière, que cette situation risque de dégrader l’état de santé de ses enfants, qui nécessite une prise en charge sur le territoire français ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Sur la légalité externe de la décision :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été assortie de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration de l’intégration (OFII), faisant obstacle à l’examen de sa régularité ;
Sur la légalité interne de la décision :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6, paragraphe 5, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 6, paragraphe 5, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une note en délibéré, présentée par Mme B épouse C, a été enregistrée le 12 juin 2025 à 15 heures 44.
Vu :
— les requêtes enregistrées le 29 mai 2025 sous les n°2514923 et 2514924 par lesquelles M. C et Mme B épouse C demandent l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Malhomme, greffière d’audience, Mme Stoltz-Valette, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Jarrousse, représentant M. C et Mme B épouse C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 3 avril 1987, et Mme B épouse C, ressortissante algérienne née le 11 avril 1989, sont entrés en France, munis d’un visa C et accompagnés de leurs deux enfants mineurs, le 22 septembre 2022. Ils ont bénéficié d’autorisations provisoires de séjour en qualité de parents d’enfant malade, compte tenu de l’état de santé de leur fille, à partir du 13 février 2024 pour M. C et du 20 juin 2024 pour Mme B épouse C. Ces autorisations ont été régulièrement renouvelées jusqu’au 25 mai 2025. Le 26 février 2025, M. C et Mme B épouse C ont sollicité auprès du préfet de police la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour concernant l’état de santé de leur fils, ainsi qu’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut « salarié » pour M. C. Le 21 mai 2025, à l’occasion d’une convocation en préfecture en vue du renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour, M. C et Mme B épouse C se sont vus opposer un refus verbal de renouvellement de ces documents. Par la présente requête, M. C et Mme B épouse C demandent à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet a refusé verbalement de renouveler leurs autorisations provisoires de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2515326 et n° 2515333, respectivement présentées par M. C et par Mme B épouse C, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. C et Mme B épouse C demandent la suspension de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet a refusé de renouveler leurs autorisations provisoires de séjour en qualité de parents d’enfant malade. La condition d’urgence doit en principe être regardée comme satisfaite s’agissant d’une demande de suspension, fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dirigée contre un refus de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour régie par l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait pas état d’éléments de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
6. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il résulte de l’instruction que M. C et Mme B épouse C sont les parents de deux enfants mineurs nés le 28 juin 2021, Amina C et Abdelhak C. L’enfant Amina C est atteinte d’une surdité profonde congénitale bilatérale ainsi que d’un trouble du spectre de l’autisme diagnostiqué en décembre 2024. Cette enfant, arrivée en France en 2022, bénéficie depuis l’année 2023 d’une prise en charge pluridisciplinaire adaptée aux graves troubles dont elle souffre, assurée notamment par le service ORL de l’Hôpital Necker Enfants malades à Paris, le centre d’action médico-sociale précoce Janine Levy, et l’unité thérapeutique enfance et surdité (UTES) du groupe hospitalier Nord Essonne. Les requérants produisent à l’appui de leurs requêtes des certificats médicaux attestant que l’absence de prise en charge adaptée entraînerait des conséquences extrêmement préjudiciables pour l’évolution de cette enfant. En outre, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a reconnu, par une décision du 1er août 2024, que l’enfant Amina C est atteinte d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. L’enfant Abdelhak C est, quant à lui, atteint d’un trouble du spectre de l’autisme d’intensité modérée diagnostiqué en décembre 2024. Il bénéficie d’une prise en charge de ces troubles au centre médico-psychologique Alfred Binet du 13ème arrondissement. Il résulte également des certificats médicaux que l’absence de prise en charge adaptée de cet enfant entraînerait des conséquences préjudiciables pour son développement. La MDPH de Paris a reconnu, par une décision du 30 septembre 2024, que cet enfant est atteint d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%. Enfin, il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision litigieuse, les deux enfants sont scolarisés en classe de petite section maternelle et assistés d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH). Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
10. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen des demandes d’autorisations provisoires de séjour en tant que parents d’enfants malades présentées par M. C et Mme B épouse C. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C et à Mme B épouse C d’une somme de 800 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé verbalement de délivrer à M. C et à Mme B épouse C une autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d’enfant malade est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen des demandes d’autorisations de séjour de M. C et de Mme B épouse C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. C et à Mme B épouse C une somme de 800 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A B épouse C, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 juin 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2515326, 2515333
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