Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 nov. 2025, n° 2507951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. F… D…, Mme B… D…, M. C… D…, Mme H… D…, Mme G… D…, Mme I… E… et Mme A… E…, représentés par Me Durand, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les effets de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a octroyé le concours de la force publique pendant la trêve hivernale en vue de les expulser du logement qu’ils occupent ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- ayant trouvé refuge dans un immeuble, ils risquent à tout instant d’en être expulsés dès lors qu’une décision de justice est intervenue en ce sens et que les forces de police se sont présentées devant cet immeuble, alors que cinq mineurs dont un nourrisson sont présents dans l’immeuble, de même qu’une femme enceinte, et que tous se trouvent dans une situation de grande précarité, de telle sorte qu’une situation d’urgence est caractérisée ;
- la décision d’octroyer le concours de la force publique en vue de leur expulsion méconnaît les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité humaine, au respect de leur vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur des enfants concernés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance du 6 octobre 2025, la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse chargée des contentieux de la protection a ordonné l’expulsion de tous les occupants des locaux situés 32 boulevard Deltour à Toulouse, au nombre desquels se trouvent les personnes requérantes dans la présente instance. Toutefois, ainsi que l’indiquent les requérants, cette ordonnance n’a pas supprimé ou réduit le sursis octroyé aux occupants jusqu’au 31 mars 2026 par les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, si les requérants font état de la présence de policiers sur les lieux le 6 novembre 2025, lesquels auraient indiqué que l’expulsion interviendrait prochainement, il ne résulte pas de l’instruction et notamment de cette seule circonstance que le préfet de la Haute-Garonne aurait adopté une décision octroyant le concours de la force publique en vue de leur expulsion, ni même que celle-ci serait susceptible d’intervenir à brève échéance. Il en résulte que les requérants n’établissent pas, à ce stade de l’instruction, l’existence d’une urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… et autres, qui apparaît mal fondée, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à l’admission des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… D…, Mme B… D…, M. C… D…, Mme H… D…, Mme G… D…, Mme I… E… et Mme A… E… et à Me Durand.
Fait à Toulouse, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière.
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