Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 févr. 2025, n° 2412255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Mbarga, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a été assignée à résidence pour une durée supérieure à 135 jours.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire mais a communiqué des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Célino en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, magistrate désignée,
— les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— Mme B n’étant ni présente ni représentée ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 9 juillet 1978 à Tnine Aglou (Maroc), a fait l’objet, le 6 octobre 2023, d’un arrêté du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’une année. Par un arrêté du 13 juin 2024, notifié le 14 juin suivant, le préfet du Pas-de-Calais l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Par des arrêtés des 25 juillet 2024 et 5 septembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais a successivement prolongé cette mesure pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 17 octobre 2024, l’autorité préfectorale a assigné à résidence Mme B pour une durée de 45 jours à compter du 22 octobre 2024. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais a prolongé cette mesure pour une durée de 45 jours. Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation de ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité, par voie d’exception, de l’arrêté du 6 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, elle n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant prolongation de l’assignation à résidence par voie de conséquence de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Selon l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu proscrire qu’un étranger puisse faire l’objet de périodes consécutives d’assignation à résidence excédant une durée totale de 135 jours.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l’objet d’une assignation à résidence par un arrêté du 13 juin 2024, qui a fait l’objet de deux prolongations de 45 jours par des arrêtés des 25 juillet 2024 et 5 septembre 2024. Cette dernière prolongation s’achevait le 19 octobre 2024. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet du Pas-de-Calais a assigné à résidence la requérante pour une nouvelle durée de 45 jours à compter de la notification de l’acte, soit à compter du 22 octobre 2024. Par suite, en l’absence de durée ininterrompue, cet arrêté du 17 octobre 2024 n’a pas eu pour effet de prolonger à nouveau l’assignation à résidence mais constitue une nouvelle mesure d’assignation à résidence qui a fait l’objet d’une première prolongation par le biais de l’arrêté du 28 novembre 2024. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CELINO
La greffière,
Signé
O. MONGET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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