Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 25 mars 2026, n° 2601389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. B… D…, retenu au centre de rétention administrative de Nîmes et représenté par Me Tessonnière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hoenen pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 :
- le rapport de Mme Hoenen, magistrate désignée,
- les observations de Me Tessonnière, représentant M. D…, qui reprend ses écritures et précise que Monsieur est en France depuis 2016 et a un statut d’aidant pour son père et sa sœur, toute sa famille proche se trouve en France ;
- celles de M. D…, assisté de Mme C…, interprète en langue arabe ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant tunisien né en 1974, déclare être entré en France en 2016. Il a été interpellé le 19 mars 2026 lors d’un contrôle d’identité effectué par les services de la police aux frontières. Par un arrêté du 20 mars 2026, dont l’annulation est demandée dans la présente instance, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 20 mars 2026 a été signé par Mme A… E…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté du 31 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-12-31 du même jour délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France en 2016, selon ses déclarations, toutefois il n’établit ni la durée ni la continuité de son séjour. Il a fait l’objet, les 5 octobre 2016 et 3 juillet 2018, de deux arrêtés par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il est constant qu’il s’est malgré tout maintenu sur le territoire. S’il se prévaut de l’exercice d’une activité de boulanger, les pièces qu’il produit justifient d’une telle activité uniquement pour le mois de février 2026. Ainsi, il ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle dans la société française. Enfin, M. D… fait état de la présence en France de son père, de ses frères et sœurs, or il ne conteste pas disposer d’attaches dans son pays d’origine, où son épouse et ses enfants résident et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, eu égard à tout ce qui a été dit précédemment, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué, vise les textes dont il fait application, et notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. D…, de nationalité tunisienne, n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination, qui ne présente pas un caractère stéréotypé, est suffisamment motivée. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
7. En cinquième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Il comporte l’énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. D…, en application de l’article L. 612-6, au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision prononçant l’interdiction de retour doit être écarté.
6. En sixième et dernier lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
7. En l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. D…. Sa « situation particulière », qu’il invoque sans autre précision, ne saurait être regardée comme caractérisant des circonstances humanitaires qui justifieraient que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. En outre, comme il a été exposé au point 4, l’intéressé n’établit pas les liens personnels et familiaux en France où il s’est maintenu irrégulièrement. Enfin il a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécuté. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois ans, qui ne présente pas un caractère disproportionné, serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte et au titre des frais exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Tessonnière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
A-S. HOENENLa greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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