Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 août 2025, n° 2510210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme B A demande au juge des référés :
— d’annuler la contrainte émise à son encontre par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes en vue du recouvrement de la somme en principal de 1 549,90 euros et/ou l’exécution des actes de saisie-attribution qui lui ont été dénoncés par voie de commissaire de justice le 6 août 2025, et d’enjoindre à l’URSSAF de reconnaître son opposition ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure nécessaire pour garantir son accès à un juge, notamment en enjoignant au tribunal judiciaire de traiter son opposition ;
— de suspendre l’exécution de la contrainte en litige sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
— de mettre les dépens à la charge de l’URSSAF Rhône-Alpes et de la SCP Beloud-Abellard.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Si Mme A conteste la contrainte décernée à son encontre le 24 juin 2025 par la directrice de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes en vue du recouvrement d’une somme de 1 549,90 euros ainsi que les actes de la procédure de saisie-attribution diligentée en vue du paiement de cette somme, il résulte des dispositions combinées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges qui, comme en l’espèce, sont relatifs au recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants. Par suite, le juge administratif n’est pas compétent pour connaître de la présente requête et il y a lieu en conséquence de rejeter celle-ci selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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