Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 2 mars 2026, n° 2502191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai, ensemble la décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a implicitement rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision portant non-renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « passeport talent » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai, de procéder au réexamen de sa demande et, dans chaque cas, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant non-renouvellement du titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’appréciation des conditions de ressources sur les années 2024 et 2025 au sens de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 421-20 dudit code et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2025.
Par un courrier du 30 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de procéder à la substitution des dispositions de l’article R. 421-37-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de l’annexe 10 du même code qui ont été appliquées par le préfet du Territoire de Belfort.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2025-539 du 13 juin 2025 relatif aux cartes de séjour « talent » et modifiant certaines dispositions relatives aux cartes de séjour « recherche d’emploi-création d’entreprise » et « entrepreneur et profession libérale » ;
- l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de Mme Schmerber, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant burkinabé né le 16 août 1996, est entré régulièrement en France le 13 janvier 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa D portant la mention « passeport talent », afin d’exercer une profession artistique et culturelle. Il a par la suite été muni d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 31 janvier 2020 au 30 avril 2021, régulièrement renouvelée jusqu’au 30 juin 2024. Le 21 juin 2024, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 16 juillet 2025, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Le recours gracieux formé par M. A… à l’encontre de la décision portant non-renouvellement de son titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d’engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié la délivrance ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-37-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, créé par le décret du 13 juin 2025 susvisé et entré en vigueur à compter du 16 juin 2025 : « Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent ” prévue à l’article L. 421-20, l’étranger doit justifier d’une rémunération issue à 51 % de son activité d’artiste-interprète ou d’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique au moins égales à 70 % du salaire minimum de croissance brut pour un emploi à temps plein par mois, pour la période de séjour envisagée ». En vertu du point 13 de l’annexe 10 du même code, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 4 mai 2022 susvisé, l’étranger exerçant une profession artistique, tant à titre salarié que non salarié, doit joindre, à l’appui d’une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « passeport talent », des « justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l’activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France ».
Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu’un étranger demandeur d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » doit établir par tous moyens qu’il est en mesure de satisfaire à la condition de ressources suffisantes, non pas au cours de la période passée équivalente à la durée du titre demandé, mais sur toute la période de validité de l’autorisation dont il sollicite la délivrance. À cette fin, les revenus artistiques des années précédentes peuvent être utilement pris en compte à la condition qu’ils permettent de contribuer à déterminer le niveau de ressources futures retirées de l’activité artistique.
En l’espèce, d’une part, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour mention « passeport talent » présentée par M. A…, le préfet du Territoire de Belfort s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas de ressources atteignant un montant mensuel équivalent à 70 % du salaire minimum de croissance (SMIC) à temps plein en application de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’annexe 10 de ce code. Dans ces conditions, le préfet a commis une erreur de droit en appréciant la condition de ressources au regard de l’annexe 10 susvisée alors que l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la fixation d’un seuil de rémunération par décret en Conseil d’Etat. Toutefois, il y a lieu de substituer les dispositions de l’article R. 421-37-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entrées en vigueur à la date de la décision attaquée, à celles de l’annexe 10 du même code dès lors que cette substitution de base légale n’a pas eu pour effet de priver le requérant d’une garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et, enfin, que les parties, par une lettre du 30 janvier 2026, ont été mises en mesure de produire leurs observations sur ce point.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des factures et salaires produits par M. A…, qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressé justifiait, pour la période de septembre 2024 à juillet 2025, d’un montant total de ressources brutes égal à 15 783,41 euros tirées de ses activités artistiques, soit au-delà du seuil de 70 % du SMIC exigé par l’article R. 421-37-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort des termes de plusieurs attestations et déclarations sur l’honneur versées au dossier que les structures socioculturelles ayant employé M. A… au cours de la saison 2024-2025 s’engageaient à renouveler leur partenariat avec l’intéressé pour la saison 2025-2026, pour des quotités similaires. S’il est constant que le préfet du Territoire de Belfort, dans le cadre de l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant, n’avait connaissance que de ses ressources perçues de janvier à septembre 2024, les éléments susvisés ont été portés à sa connaissance par M. A… dans son recours gracieux formé contre le refus de renouvellement de son titre de séjour, dont le préfet a accusé réception le 26 juillet 2025 et qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2025 ainsi que de la décision implicite de rejet de son gracieux formé à l’encontre de la décision portant non-renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu pour les décisions attaquées, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « passeport talent », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Dravigny, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 16 juillet 2025 ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux de M. A… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « passeport talent » à M. A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Dravigny une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La présidente rapporteure,
C. Schmerber
L’assesseur le plus ancien,
J. Seytel
La greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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