Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 30 déc. 2025, n° 2401386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mai 2024 et 2 décembre 2025, Mme C… B… et M. D… A… contestent les décisions du 5 avril 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur accorder la remise de leurs dettes correspondant à des indus de prime d’activité d’un montant global de 4 294,70 euros au titre de la période du 1er avril 2022 au 31 octobre 2023.
Ils soutiennent qu’ils sont de bonne foi et que l’erreur à l’origine des indus mis à leur charge est involontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’indu est bien-fondé ;
- les requérants ne démontrent pas leur insolvabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean, magistrate déléguée, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… et M. A… ont bénéficié de la prime d’activité à compter, respectivement, du mois de février 2019 et mai 2017. A la suite de leur déclaration, en date du 15 octobre 2023, indiquant qu’ils vivent en couple depuis le 23 février 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle a procédé à la régularisation de leurs dossiers. Des indus de prime d’activité leur ont ainsi été notifiés, par deux décisions du 15 novembre 2023, pour un montant total de 4 294,70 euros au titre de la période allant du 1er avril 2022 au 31 octobre 2023. Par un courrier du 20 novembre 2023, M. A… et Mme B… ont sollicité la remise de leurs dettes auprès de la CAF de Meurthe-et-Moselle qui, par deux décisions du 5 avril 2024, la leur a refusée. Par la requête susvisée, Mme B… et M. A… doivent être regardés comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler ces décisions du 5 avril 2024 et, d’autre part, de leur accorder la remise partielle ou totale de leur dette.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Les requérants soutiennent que leur situation financière ne leur permet pas de rembourser les indus de prime d’activité mis à leur charge. Il résulte des justificatifs de charges versés à l’instance le 2 décembre 2025 que Mme B… a perçu, en 2024, un revenu salarié d’environ 24 700 euros et M. A… un revenu d’environ 21 300 euros, soit un salaire mensuel net moyen respectif de 2 060 euros et 1 775 euros. Les intéressés justifient par ailleurs devoir s’acquitter chaque mois, d’une somme de 863 euros d’emprunts habitat et personnel, d’environ 600 euros de frais de d’énergie, téléphonie, traitement médical non remboursé, mutuelle et assurances, et, en moyenne, de 140 euros au titre des impôts sur le revenu et de la taxe foncière, l’ensemble de ces charges représentant ainsi moins de 40 % de leurs revenus. Mme B… indique en dernier lieu que sa voiture doit être prochainement remplacée, qu’ayant récemment changé d’emploi, ses frais de carburant augmentent et que le couple étant désormais séparé, elle anticipe des frais de déménagement. Toutefois, eu égard aux ressources et charges ainsi rappelés, et sans que leur bonne foi soit remise en cause, les requérants ne peuvent être regardés comme démontrant se trouver dans une situation de précarité qui justifierait que leur soit accordée une remise partielle ou totale de leur dette.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… et M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… et M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à M. D… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate déléguée,
G. Grandjean
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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