Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 mars 2025, n° 2500829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500829 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Jourdan-Blaya |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 13 mars 2025, la société Jourdan-Blaya, représentée par Me Billebault, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet du Var a suspendu son habilitation individuelle des professionnels du commerce de l’automobile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie puisque 90% de son chiffre d’affaires est généré par son activité relative à l’immatriculation des véhicules, par conséquent la décision en litige met sa survie en péril ;
— la compétence de l’auteur de cette décision n’est pas établie ;
— alors même que la procédure contradictoire mise en œuvre par la préfecture du Var ne s’est pas soldée par un échec avéré, mais par une prise en compte des observations préfectorales, le préfet du Var ne pouvait pas, au regard des stipulations expresses et précises de la convention d’habilitation, prononcer une suspension de ladite habilitation ;
— le préfet a commis une erreur dans son interprétation de la doctrine administrative qui précise bel et bien que « la procédure de fin de démonstration pour vente n’entraîne pas l’édition d’un nouveau certificat d’immatriculation ». En outre, contrairement à ce qu’affirme le préfet, les taxes ont bel et bien été acquittées et aucun manquement ne peut être relevé ;
— le grief tiré d’un changement d’adresse mail ou d’un changement de siège social, qui ne modifie nullement le SIRET d’une entreprise, ne repose sur aucun fondement juridique ;
— les irrégularités reprochées n’en sont pas et manquent de base légale ;
— la sanction prononcée est disproportionnée, alors qu’elle traite plus d’un millier de demandes de changement d’immatriculation par an et que la sanction repose sur quelques maladresses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Var, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500835 par laquelle la société Jourdan-Blaya demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 10 février 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d’immatriculation des véhicules » ;
— l’arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A a présenté son rapport lors de l’audience publique et entendu les observations de Me Billebault pour la société Jourdan-Blaya
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. La société Jourdan-Blaya exploite un fonds de commerce d’achat et de vente de tous véhicules à moteurs. Elle bénéficie d’une habilitation individuelle des professionnels du commerce de l’automobile délivrée par le préfet du Var à la suite de la conclusion d’une convention d’habilitation individuelle signée le 20 novembre 2008. Par courrier du 21 février 2025, le secrétaire général de la préfecture du Var lui a notifié une décision de suspension de l’habilitation précitée pour une durée de deux mois.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la société Jourdan-Blaya tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet du Var a procédé à la suspension pour deux mois de l’habilitation l’autorisant à intervenir sur le système d’immatriculation des véhicules (SIV).
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, les conclusions de la société Jourdan-Blaya tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Jourdan-Blaya est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Jourdan-Blaya et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 17 mars 2025.
Le Vice-président
Juge des référés,
signé
Ph. A
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
N°2500829
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