Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 août 2025, n° 2513651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. A B, représenté par Me Tercero, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation en vue de la délivrance du visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus de visa qui lui a été illégalement opposé le prive de la possibilité de travailler en qualité d’électricien et d’améliorer sa situation économique ; pour sa part, la société « Novactory », employeuse, a besoin impérieusement d’un salarié qui maitrise les travaux sur l’électricité pour pouvoir postuler à des appels d’offres ; ses intérêts économiques sont donc directement impactés de façon grave par le refus de visa opposé au demandeur ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* le motif de refus est manifestement illégal et infondé et est, par conséquent, entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il bénéficie d’une autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur, lequel a donc accepté son entrée en France ;
* il bénéficiera d’une rémunération mensuelle supérieure au SMIC, ce qui démontre qu’il justifiera de ressources suffisantes pour financer la durée de son séjour en France ; la société employeuse rencontre pour sa part des difficultés de recrutement, raison pour laquelle elle a cherché à recruter un salarié à l’étranger et que l’autorisation de travail a été délivrée ;
* le motif de la décision en litige, tiré de ce que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables », n’es pas précis, de sorte que ses droits de la défense ne peuvent pas être exercées de façon effective ; ce refus de visa méconnaît donc les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 7 août 2025, la SAS Novactory, représentée par Me Tercero, demande au juge des référés d’accueillir son intervention volontaire et de faire droit aux conclusions de la requête présentée par M. B.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de la société SAS Novactory :
1. Eu égard à la nature du litige, la société SAS Novactory, employeuse du demandeur de visa, justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de ce dernier. Son intervention est, par suite, recevable et doit être admise.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié, M. B, ressortissant marocain né le 18 mars 1984, soutient que celle-ci préjudicie, tant à ses intérêts qu’à ceux de la société « Novactory » qui souhaite le recruter en qualité d’électricien. Toutefois, le requérant n’établit pas par les pièces produites que la décision litigieuse le placerait dans une situation économique précaire dans son pays d’origine, les éléments versés à l’instance s’agissant de la situation de la société qu’il souhaite rejoindre en France n’établissant pas davantage les difficultés économiques induites par la décision contestée sur son activité. Dans ces conditions, M. B n’établit pas que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser unes situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la SAS Novactory est admise.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
P. TEMPLIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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