Annulation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 9 déc. 2024, n° 2316561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. B D et Mme A C épouse D, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 7 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à Mme D un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de leur intention matrimoniale au regard des dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant des frais d’instance.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 18 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne, s’est mariée le 12 mars 2022 à Grenoble (Isère) avec M. D, ressortissant franco-tunisien. Elle a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 14 juillet 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 7 octobre 2023, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a délivré, le 17 octobre 2024, le visa sollicité à Mme D. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera aux requérants une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C épouse D et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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