Rejet 15 octobre 2024
Rejet 25 juin 2025
Non-lieu à statuer 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 sept. 2025, n° 2204427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204427 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 octobre 2024, N° 2200277 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2022 et le 17 octobre 2022, Mme B C, représentée par la SCP Action-Conseils, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune d’Aniche à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à titre principal, une provision de 23 755,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande indemnitaire, ainsi que leur capitalisation annuelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aniche une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la commune d’Aniche, représentée par la SELARL LGP Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Par un jugement n° 2200277 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a statué au fond sur la demande d’indemnité de Mme C. Par suite, il n’y plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l’octroi d’une provision.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C tendant à l’octroi d’une provision.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la commune d’Aniche.
Fait à Lille, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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