Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2404751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme D C, représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel la présidente du département des Pyrénées-Orientales a prononcé la sanction disciplinaire de révocation et sa radiation des cadres à compter du 1er juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er juillet 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure la privant de garanties :
. en l’absence de communication de l’avis du conseil de discipline en méconnaissance des dispositions de l’article 11 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
. en l’absence de respect du délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article 10 du même décret ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits reprochés :
. de non-exécution des obligations de service ;
. de manquement au devoir de probité en raison de sa supposée relation avec M. D. ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits :
. du manquement à l’obligation de probité, faute de conflit d’intérêt caractérisé ;
. du manquement au devoir de dignité défini à l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique ;
. du manquement à l’obligation de la bonne exécution du service défini à l’article L. 121-9 du code général de la fonction publique ;
. des conditions excessives d’utilisation de l’ordinateur de service ;
. du manquement au devoir de probité en raison de sa relation avec M. B ;
— elle est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par la Selarl VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme C lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public ;
— et les observations de Me Py, représentant Mme C, et de Me Da Dilva, représentant le département des Pyrénées-Orientales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, cadre socio-éducatif de la fonction publique hospitalière, exerce des fonctions de cheffe du service des mineurs non accompagnés (MNA) au sein de l’institut départemental de l’enfance et de l’adolescence (IDEA) du département des Pyrénées-Orientales. Par arrêté du 24 juin 2024, la présidente du département des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation et sa radiation des cadres à compter du 1er juillet 2024. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler ledit arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Quant à la régularité formelle de la sanction de révocation :
2. S’il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, en application des dispositions de l’article 11 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, de communiquer sans délai au fonctionnaire hospitalier poursuivi l’avis émis par le conseil de discipline, ces dispositions n’imposent pas que cette communication intervienne à peine d’illégalité de la sanction avant que cette décision ne soit prise. De même, si, en application des dispositions de l’article 10 du même décret, le conseil de discipline doit se prononcer dans un délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, ce délai étant porté à deux mois lorsqu’il est procédé à une enquête, ces dispositions n’imposent le respect de ce délai à peine d’illégalité de la sanction.
3. Sont dès lors inopérants les moyens soulevés par la requérante tirés de l’absence de respect en l’espèce de ces deux délais prévus par les dispositions précitées. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’avis du conseil de discipline a été repris dans son intégralité dans les considérants de l’arrêté attaqué et que le conseil de discipline, qui devait se tenir le 3 mai 2024, a été reporté à la demande de la requérante pour lui permettre d’organiser sa défense, ne privant ainsi Mme C d’aucune garantie.
Quant au bien-fondé de la sanction de révocation :
4. Aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de son article L. 533- 1 : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 4° quatrième groupe : / () ;/ b) La révocation ". Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Pour prononcer à l’encontre de Mme C la sanction de la révocation, qui constitue la sanction disciplinaire la plus lourde qui puisse être infligée à un fonctionnaire hospitalier, l’administration lui a opposé quatre griefs tirés de ce qu’elle a manqué à l’obligation de probité, à la bonne exécution du service, au devoir de dignité et qu’elle a contrevenu à la charte informatique du département.
6. Par la décision attaquée est reproché à Mme C un manquement à l’obligation de probité sanctionnée par les dispositions des articles L. 121-4 et L. 121-5 du code général de la fonction publique selon lesquelles l’agent public veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêt, constitué par toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou paraitre influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l’agent public. Il est précisément fait grief à Mme C, d’une part, sa dissimulation auprès des autorités du département de ce que M. D. agent du service dont elle est la supérieure hiérarchique, était actionnaire unique de sociétés prestataires de l’IDEA, en particulier du restaurant le Fren’cheese sur lequel elle devait exercer son contrôle. Mme C soutient qu’elle ignorait les agissements de cet agent, qu’elle n’intervenait pas dans la procédure de sélection des prestataires et qu’elle n’a tiré aucun avantage de la situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de nombreux échanges de courriels entre M. D. et Mme C démontrant sans ambigüité les liens financiers entre eux, sa connaissance de la constitution des sociétés de restauration dans le but de soumissionner aux marchés de son service et de la création de comptes bancaires afin d’encaisser des flux financiers, l’exactitude matérielle du conflit d’intérêts reproché. Il est d’autre part, au même titre du manquement à l’obligation de probité, fait grief à Mme C d’avoir dissimulé ses liens avec la prestataire du restaurant O’Moya, un des deux restaurants en charge des plats destinés aux mineurs non accompagnés. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est la tante de Mme A, associée unique et dirigeante de ce restaurant, prestataire du département depuis 2019. Cet élément, qui ne ressortait pas des pièces du marché, n’a jamais été dévoilé par Mme C auprès de sa hiérarchie, a été découvert par l’enquête interne menée à la suite des interrogations de la presse en décembre 2022. En outre, des échanges de mail retrouvés dans la messagerie professionnelle de la requérante, démontre que Mme C s’immisçait dans la gestion par sa nièce des comptes bancaires du restaurant au-delà de ce que sa qualité lui permettait. Dans ces circonstances, Mme C s’est sciemment et doublement placée dans une situation de conflit d’intérêt de nature à influencer ou paraitre influencer l’exercice indépendant impartial et objectif de ses fonctions de cheffe de service des MNA. Ces deux éléments, par le manque d’objectivité dans l’exercice de la fonction de chef de service qu’ils impliquent, constituent des manquements fautifs au devoir de probité.
7. Aux termes de l’article L. 121-9 du code général de la fonction publique prévoyant que « L’agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. ». Un manquement à la bonne exécution du service est reproché à Mme C pour avoir attesté du service fait pour la mise en paiement des factures des restaurants le Fren’cheese et le O’moya en charge de la restauration des mineurs non accompagnés, sans agir malgré les signalements concernant la qualité, la quantité des repas et l’impact des repas sur la santé. Il ressort des pièces du dossier que la restauration des jeunes hébergés à l’hôtel faisait plus particulièrement l’objet de plaintes qui avaient été évoquées en réunion présidées par Mme C. Eu égard à sa qualité de responsable de service, ses allégations selon lesquelles elle ne serait pas à l’origine du choix d’un système de repas à emporter sont sans incidence. De même, sa responsabilité ne saurait être neutralisée par celle des agents placés sous sa responsabilité. Dans ces conditions, les faits de manquement à la bonne exécution du service reprochés sont matériellement établis et sont constitutifs de faute.
8. Un manquement au devoir de dignité prévu à l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique est reproché à Mme C pour avoir nuit à l’image du département compte tenu du retentissement de la mise en cause du fonctionnement de la collectivité dans la presse. Si Mme C souligne ne pas être à l’origine de la publicité donnée par la presse à cette affaire, son comportement est la cause de cette atteinte et le département est par suite fondé à retenir un manquement au devoir de dignité.
9. Il est enfin reproché à Mme C d’avoir contrevenu à la charte informatique par une utilisation de son ordonnateur professionnel excédant la tolérance. S’il est exact que le rapport rédigé par Mme C dans le cadre du certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale n’est pas étranger à l’exercice de la profession, il n’en est pas de même des échanges de mails entre Mme C et M. D. dont la teneur dépasse l’exercice de sa profession pour relater des liens financiers entre eux via la gestion des deux restaurants des MNA et dépassent ainsi les limites prévues par la charte d’utilisation des ressources informatiques de la collectivité. Par suite, le département était fondé à retenir également ce fait comme étant constitutif d’une faute.
10. Pour contester le caractère proportionné de la sanction de révocation qui lui a été infligée, Mme C fait valoir son ancienneté au sein de la collectivité et sa manière de servir qui avait toujours donné entière satisfaction. Toutefois, les fautes commises par Mme C en sa qualité de cheffe de service sont d’une particulière gravité et nombreuses, commises de façon consciente et concertée avec un membre du service durant plusieurs années et ont porté atteinte à l’image du département en charge de la protection d’une population fragile. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction doit être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions en annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Il en sera de même par voie de conséquences des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Pyrénées-Orientales, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme orange est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience publique du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P.Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 juin 2025.
La greffière,
P. Albaret
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