Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2509304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2025 et 23 octobre 2025, M. B… A…, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Lille a ordonné la cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil et ce, à titre rétroactif, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement de cette même somme entre ses mains.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’entretien de vulnérabilité, en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de tenue d’un entretien de vulnérabilité par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure titré de la violation de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter à l’OFII ses observations écrites ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen au regard de sa situation de vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions du 3°) de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne s’est pas abstenu de se rendre à un entretien personnel concernant sa demande d’asile ;
- en tout état de cause, ce seul motif ne peut justifier la cessation des conditions matérielles d’accueil conformément à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 qui précise que le bénéfice des conditions matérielles ne peut être retiré que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa situation de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII ne peut être qualifiée d’autorité chargée de l’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonhomme a été entendu au cours de l’audience, au cours de laquelle les parties ne sont ni présenter ni faites représenter.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant éthiopien né le 10 mai 2000, a obtenu le 27 janvier 2025 le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 18 septembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de mettre fin à ces conditions en raison de l’absence de l’intéressé à son rendez-vous du 14 août 2025 concernant sa procédure d’asile. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
5. Pour supprimer à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII de Lille s’est fondé sur les dispositions précitées au motif que l’intéressé ne se serait pas rendu au rendez-vous du 14 août 2025 auquel il aurait été convoqué. Toutefois, en se bornant à produire une copie, non datée, du courrier de convocation pour le rendez-vous du 14 août 2025, ainsi qu’un tableau tronqué de suivi de courriers émanant de ses propres services, sans que celui-ci ne soit appuyé par d’autres éléments attestant de l’envoi et de la réception effective du courrier par l’intéressé, le directeur territorial de l’OFII ne démontre pas que M. A… aurait bien été avisé de cette convocation, et ce alors que le requérant a toujours et de manière constante dès le 9 septembre 2025, contesté avoir reçu une telle convocation. Dans ces conditions, l’absence de M. A… au rendez-vous fixé le 14 août 2025 ne peut être regardée comme un manquement de la part de l’intéressé à ses engagements. Par suite, en ordonnant que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil cesse de lui être versé pour ce motif, le directeur territorial de l’OFII a méconnu les dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’OFII rétablisse M. A… dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et lui verse toutes les prestations dont il a été irrégulièrement privé depuis le 18 septembre 2025. Il sera donc enjoint au directeur territorial de l’OFII de Lille d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Siran, avocate de M. A…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Siran.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 18 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a ordonné la cessation des conditions matérielles d’accueil à M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. A… et de lui verser toutes les prestations dont il a été irrégulièrement privé depuis le 18 septembre 2025, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Siran, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Siran et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
F. Bonhomme
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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