Désistement 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 oct. 2025, n° 2527737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2025 et le 1er octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ducassoux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de refus implicite du préfet de police de la convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) e mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par son conseil au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque à tout moment d’être éloignée du territoire français et que la décision contestée porte atteinte à l’intérêt public constitué par le droit à l’accès au service public et à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée de refus de convocation est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit d’accès au service public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que Mme A… a été convoquée à un rendez-vous prévu le 3 octobre 2025 en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, Mme A… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête et maintient ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 septembre 2025 sous le n° 2527574 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 2 octobre 2025 en présence de Mme Couturier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Guiader, juge des référés ;
- les observations de Me Ducassoux, représentant Mme A…, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée à 12 heures le 7 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante tunisienne née le 27 décembre 2006, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus implicite du préfet de police de la convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de police de la convoquer et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Par un acte du 6 octobre 2025, Mme A… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
4. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par Me Ducassoux à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me Ducassoux au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à Mme A… du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ducassoux, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, la somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de l’administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, l’Etat lui versera cette somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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