Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 mai 2025, n° 2113921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés le 13 décembre 2021 et le 11 octobre 2024, la société Assurances du Crédit Mutuel – Iard, et la caisse de crédit mutuel de Nantes Royale, représentées par Me Joachim d’Audiffret, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la société Assurances du Crédit Mutuel – Iard, subrogée dans les droits de son assurée, la caisse de crédit mutuel de Nantes Royale, la somme de 7 913, 97 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 19 aout 2021 avec capitalisation des intérêts, en réparation des dommages subis lors de la manifestation du 17 novembre 2020 à Nantes et en remboursement de la facture de l’expert intervenu ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la caisse de crédit mutuel de Nantes Royale, la somme de 994, 20 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 7 octobre 2021 avec capitalisation des intérêts, en réparation des dommages subis lors de la manifestation du 17 novembre 2020 à Nantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit des Assurances du Crédit Mutuel – Iard et la caisse de crédit mutuel de Nantes Royale en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu’à la suite de débordements qui se sont produits dans le cadre de la manifestation organisée contre la loi de sécurité globale, l’établissement bancaire, qui se trouvait sur le parcours du défilé, a été endommagé ;
— le montant du préjudice subi par la caisse de crédit mutuel de Nantes Royale s’élève à 994, 20 euros au titre de la franchise ;
— la société d’assurances du crédit mutuel Iard a indemnisé son assurée, l’agence bancaire caisse de crédit mutuel de Nantes Royale, des préjudices subis à hauteur de 7 493,97 euros et est ainsi subrogée, à concurrence de ce montant, dans les droits de cette dernière.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’un engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 février 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
— et les observations de Me Gaschard, substituant Me d’Audiffret, représentant les sociétés requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. L’agence bancaire caisse de crédit mutuel de Nantes Royale située au 9 Place Royale à Nantes, a été endommagée le 17 novembre 2020 alors que se tenait une manifestation organisée contre la loi pour une sécurité globale préservant les libertés. La société d’assurances du crédit mutuel – Iard, son assureur, lui a versé la somme de 7 913, 97 euros. Après avoir fait une réclamation préalable restée sans suite, la société d’assurances du crédit mutuel – Iard et la caisse de crédit mutuel de Nantes Royale, par la présente requête, demandent la condamnation de l’Etat à leur verser les sommes respectives de 7 913,97 euros et 994, 20 euros en réparation des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat au titre des rassemblements et attroupements.
Sur la responsabilité de l’Etat du fait des attroupements ou rassemblements :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens () ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés.
3. Il résulte de l’instruction que l’agence bancaire de la caisse de crédit mutuel de Nantes Royale, située place Royale, a été l’objet de dégradations commises le 17 novembre 2020, aux alentours de 19 heures 10, notamment avec des projectiles qui ont été projetés contre sa vitrine, alors qu’était organisée, le même jour, une manifestation contre la loi de sécurité globale suite à un appel à manifester lancé par plusieurs associations. Il est constant que ces dégradations, dont il est demandé réparation, résultent d’actes commis à force ouverte ou par violence, qui constituent des délits. Si le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir qu’il n’est pas établi que les auteurs de ces dégradations aient eu un lien avec les manifestants, il résulte toutefois de l’instruction que des heurts ont opposé les manifestants et les forces de police lors de cette manifestation, et que le cortège s’est bien retrouvé Place Royale. Si le préfet de la Loire-Atlantique met en avant la récurrence des dégradations perpétrées sur les agences bancaires, qui auraient dû appeler une certaine vigilance de leur part en vue de limiter les risques de dégradation sur leurs vitrines ou leurs façades, les évènements cités par le préfet, isolés et s’échelonnant sur une période temporelle de quatre ans, ne se sont pas inscrits dans le même mouvement de contestation et ne démontrent pas une imprudence particulière qui pourrait être imputable aux agences bancaires. Ainsi, aucun des éléments produits par le préfet de la Loire-Atlantique ne saurait suffire à écarter la responsabilité de l’Etat sur le fondement des dispositions précitées, dans la mesure où, d’une part, la commission d’un délit constitue l’une des conditions de mise en œuvre du régime de responsabilité sans faute en application du code de la sécurité intérieure, d’autre part, il résulte de l’instruction que les dégradations, dont le lieu de commission a été précisé, sont survenues concomitamment au passage de la manifestation, à proximité ou dans son prolongement. Par suite, en l’absence d’éléments précis et circonstanciés, de nature à établir que les dommages auraient été le fait de groupes isolés, organisés dans le seul but de commettre des délits, et sans que puisse à lui seul, compte tenu de la nature particulière de ces manifestations, y faire obstacle le fait que ces individus auraient agi le visage dissimulé, munis de projectiles ou d’objets prohibés, la responsabilité sans faute de l’Etat doit être regardée comme engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur le préjudice :
4. Aux termes de l’article 121-12 alinéa 1 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. () ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 121-12 du code des assurances que le versement, par l’assureur, de l’indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d’assurance le liant à son assuré, le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage.
6. Il résulte de l’instruction que la société d’assurances du crédit mutuel – Iard, ainsi que l’atteste la quittance subrogative du 12 aout 2021, versée au dossier, a indemnisé l’agence bancaire pour la dégradation de sa vitrine à hauteur de 7 493,97 euros, somme obtenue après la déduction de la franchise de 994, 20 euros restée à la charge de son assurée, et a versé 420 euros à la société Elex au titre de l’expertise qu’elle a diligentée du fait de ce sinistre. Il y a lieu, dès lors, de condamner l’Etat à verser la somme de 7 913, 97 euros à la société d’assurances du crédit mutuel – Iard et la somme de 994, 20 euros à la caisse de crédit mutuel de Nantes Royale.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
7. Les indemnités allouées à la société d’assurances du crédit mutuel et à la caisse de crédit mutuel de Nantes Royale doivent être augmentées des intérêts au taux légal à compter, respectivement, du 26 aout 2021 pour la première, et du 11 octobre 2021 pour la seconde, date de la réception par le préfet de leurs demandes d’indemnisation. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter, respectivement du 26 aout 2022, pour la société d’assurances du crédit mutuel, et du 11 octobre 2022 pour la caisse de crédit mutuel de Nantes Royale, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société d’assurances du crédit mutuel et la caisse de crédit mutuel de Nantes Royale d’une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société d’assurances du crédit mutuel – Iard la somme de 7 913, 97 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 août 2021, lesquels intérêts seront capitalisés à compter du 26 aout 2022 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à la caisse de crédit mutuel de Nantes Royale la somme de 994, 20 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021, lesquels intérêts seront capitalisés à compter du 11 octobre 2022 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : L’Etat versera à la société d’assurances du crédit mutuel – Iard et à la caisse de crédit mutuel de Nantes Royale une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société d’assurances du crédit mutuel – Iard, à la caisse de crédit mutuel de Nantes Royale et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
J-K. A
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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