Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 janv. 2026, n° 2522014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui prêter le concours de la force publique en vue de l’expulsion d’occupants sans titre des locaux dont elle est propriétaire au 21, rue de la Liberté à Bagnolet ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’intervenir afin de faire cesser l’occupation illicite de ses locaux, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Mme A…, qui ne précise pas sur quel fondement elle entend saisir le juge des référés, invoque, à l’appui de son recours, une carence fautive du préfet de la Seine-Saint-Denis, une atteinte grave à son droit de propriété, l’existence de troubles à l’ordre public, une erreur manifeste d’appréciation imputable à l’administration et une inexactitude matérielle entachant le rapport établi par un agent municipal à la suite d’une visite sur place le 27 juin 2025, sans exposer dans sa requête aucun argumentaire permettant au juge des référés d’apprécier la condition d’urgence en tenant compte notamment de l’atteinte aux intérêts du propriétaire résultant de la poursuite de l’occupation irrégulière de son bien. Au demeurant, il ressort du courrier du 7 août 2025 que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire application de l’article 38 de la loi n° 2007-290 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable au motif que le caractère illicite de l’occupation n’est pas établi. Par ailleurs, si la requérante a déposé plainte le 28 juin 2025, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas même allégué qu’elle aurait obtenu une décision de justice exécutoire ordonnant l’expulsion des occupants, lui permettant d’engager une procédure de commandement de quitter les lieux et de réquisition de la force publique. Dans ces conditions, alors en outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative, d’annuler une décision administrative, la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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