Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 févr. 2026, n° 2411570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411570 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié trois indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année pour un montant total de 18 200,61 euros.
Elle soutient que :
- elle n’a pas reçu une partie du montant réclamé, certains fonds versés ayant été retournés à la caisse d’allocations familiales en raison d’un problème de relevé d’identité bancaire ;
- elle n’a jamais fraudé et est de bonne foi ;
- elle justifie de circonstances exceptionnelles pour expliquer ses séjours à l’étranger et elle justifie de sa présence en France sur d’autres périodes, contrairement à ce qu’a retenu la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot Avocats (Me Jean-Bernard Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 29 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de la caisse d’allocations familiales du 25 mars 2024 en l’absence d’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire concernant le revenu de solidarité active et la prime d’activité.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les observations de Mme B…,
- et les observations de Me Lietzler, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
La caisse d’allocations familiales du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
En application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 12 février 2026 à 14 heures.
Des pièces ont été produites par Mme B… le 9 février 2026 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d’activité, a fait l’objet d’un contrôle de la part des services de la caisse d’allocations familiales du Rhône. A l’issue des opérations de contrôle, la caisse d’allocations familiales lui a notifié, par une décision du 25 mars 2024, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 426,83 euros constitué au titre de la période du 1er mars 2021 au 30 septembre 2023 et du 1er décembre 2023 au 29 février 2024, un indu de prime d’activité d’un montant de 621,33 euros constitué au titre de la période du 1er décembre 2023 au 29 février 2024 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2021. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Et aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité (…) fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable (…).
Si Mme B… a demandé la remise gracieuse de ses dettes et contesté le caractère frauduleux des indus, après l’envoi d’un avertissement pour fraude par la caisse d’allocations familiales, elle ne justifie pas avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire visant à contester le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité. Par suite, ses conclusions dirigées contre la décision du 25 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié ces indus sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
Aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ».
Mme B… ne conteste pas ne pas avoir séjourné en France entre septembre 2021 et février 2022 et, par suite, ne pas pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active sur cette même période. Dès lors qu’elle n’avait pas droit au revenu de solidarité active au mois de novembre ou décembre 2021, elle ne pouvait prétendre, en application des dispositions citées au point 4, au bénéfice de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021. Par suite, la caisse d’allocations familiales du Rhône a pu légalement lui réclamer la somme de 152,45 euros au titre d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2021. Il en résulte que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 25 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a réclamé cet indu doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales du Rhône et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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