Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 mars 2026, n° 2600682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Makpawo, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la possession d’un permis de conduire est indispensable pour lui permettre d’effectuer les déplacements de la vie quotidienne, qui ne peuvent être assurés par son épouse récemment hospitalisée alors qu’ils vivent seuls dans une commune rurale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce qu’elle est entachée d’incompétence, qu’elle méconnaît les droits de la défense, qu’elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 224-8 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que, le 23 janvier 2026 à 19 h 00, M. C… a été victime d’un accident de la circulation sur le territoire de la commune de Vouhé. Lors du contrôle effectué par la gendarmerie, M. C… a présenté les caractéristiques d’une ivresse manifeste. A l’issue de cette vérification, son permis de conduire a été retenu par l’autorité administrative. Par une décision du 16 février 2026, le préfet de la Charente-Maritime a suspendu la validité de ce permis pour une durée de douze mois. M. C… a demandé au tribunal administratif d’annuler cette décision et, dans l’attente du jugement, de suspendre son exécution sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois, M. C… fait valoir qu’il est le seul à pouvoir effectuer les déplacements quotidiens pour le foyer, son épouse ayant été hospitalisée récemment et qu’ils vivent isolés en pleine campagne. Si la décision en litige est susceptible de porter atteinte à sa situation et aux intérêts que le requérant entend défendre, un intérêt public s’attache, cependant, au maintien de cette décision qui répond à la gravité de l’infraction au code de la route commise par M. C… et aux exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Poitiers, le 17 mars 2026
Le juge des référés,
Signé
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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