Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2210749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210749 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société BAYARD SA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 22 juillet 2022, 24 octobre 2022 et 23 septembre 2024, la société BAYARD SA, représentée par Me Quentin, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la restitution d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’exercice clos en 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société BAYARD SA soutient que :
— c’est à tort que l’administration n’a pas accédé à sa demande de restitution du crédit pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’exercice clos en 2014 au motif que la réclamation contentieuse qu’elle a adressée à l’administration n’aurait pas été effectuée dans le délai prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
— la relation de confiance entre l’administration et la société, posée par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, n’a pas été respectée, dès lors que le service ne lui a pas donné tous les renseignements nécessaires pour obtenir le remboursement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’exercice clos en 2014.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que :
— la requête de la société BAYARD SA est irrecevable en raison de la tardiveté de la réclamation préalable, celle-ci n’ayant été présentée que le 19 avril 2022, soit après l’expiration du délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, intervenu le 31 décembre 2020 ;
— à titre subsidiaire, le moyen soulevé par la société BAYARD SA n’est pas fondé.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2022 et 22 mars 2023, la société BAYARD SA, représentée par Me Quentin, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge d’imposition correspondant au montant de ses créances de crédits d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre des exercices clos en 2013 et en 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société BAYARD SA soutient que :
— les créances de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre des exercices clos en 2013 et en 2015 sont comprises dans le montant global de la créance qu’elle impute chaque année sur le formulaire 2572-D relatif aux modalités de déclaration de l’impôt sur les sociétés, et que le fait qu’elle n’a pas rempli le formulaire 2573-D pour demander le remboursement de sa créance pour les années en litige ne signifie pas qu’elle a renoncé au remboursement de sa créance ;
— la relation de confiance entre l’administration et la société, posée par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, n’a pas été respectée, dès lors que le service est resté volontairement flou dans ses précisions et ne lui a pas recommandé de solliciter le remboursement des créances en litige sous peine de forclusion.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise par intérim conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise par intérim fait valoir que :
— la requête de la société BAYARD SA est irrecevable en raison de la tardiveté de la réclamation préalable, celle-ci n’ayant été présentée que le 19 avril 2022, soit après l’expiration du délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, intervenu le 31 décembre 2019 s’agissant du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi de 2013 et le 31 décembre 2021 s’agissant du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi de 2015 ;
— à titre subsidiaire, le moyen soulevé par la société BAYARD SA n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Deux notes en délibéré, présentées par Me Quentin pour la société BAYARD SA au titre des deux requêtes présentées, ont été enregistrées le 18 février 2025, mais n’ont pas été communiquées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schneider, première conseillère ;
— les conclusions de M. Villette, rapporteur public ;
— et les observations de Me Quentin.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2210749 et 2214464 concernent la situation d’une même société, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer sur un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de restitution des requêtes n° 2210749 et 2214464 :
2. La société BAYARD SA, qui a une activité d’édition de presse, a demandé le 19 avril 2022 à l’administration fiscale, par le dépôt d’une déclaration n° 2573, la restitution des créances de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) dont elle s’estimait titulaire à raison de rémunérations versées au cours des années 2013 à 2015, pour des montants respectifs de 581 570, 1 122 278 et 92 977 euros. Par une décision du 24 mai 2022, l’administration fiscale a rejeté la demande de restitution du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi relatif à l’année 2014 en raison de sa tardiveté. La demande de restitution des crédits d’impôt pour la compétitivité et l’emploi relatifs aux années 2013 et 2015 a été implicitement rejetée. La société BAYARD SA demande au Tribunal de prononcer la restitution des créances de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi dont elle s’estime titulaire à raison de rémunérations versées au cours des années 2013 à 2015.
3. Aux termes de l’article 220 C du code général des impôts : « Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter C. ». Aux termes de l’article 199 ter C du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période () ». Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire () ». Aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / () b) du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement () ».
4. L’administration fiscale oppose aux requêtes enregistrées sous les numéros 2210749 et 2214464 une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de restitution présentée par la société BAYARD SA. En l’espèce, la créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi relatif à l’année 2014 était imputable sur l’exercice clos le 30 juin 2015, puis sur les trois exercices clos suivants en 2016, 2017 et 2018, de sorte que la société requérante pouvait en demander la restitution à compter du 30 juin 2018, et pouvait pour ce faire présenter une réclamation jusqu’au 31 décembre 2020. Les créances de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi relatives aux années 2013 et 2015 étaient quant à elles, respectivement imputables sur les exercices clos le 30 juin 2014 et le 30 juin 2016, puis sur les trois exercices clos suivants, de sorte que la société requérante pouvait respectivement en demander la restitution à compter du 30 juin 2017 et du 30 juin 2019, et pouvait pour ce faire présenter une réclamation jusqu’au 31 décembre 2019 pour le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi relatif à l’année 2013 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi relatif à l’année 2015. Pour soutenir qu’elle n’était pas forclose dans sa demande, la société requérante soutient qu’elle a présenté une demande de restitution précédant l’envoi de son formulaire n° 2573 le 19 avril 2022, constituant en un échange de courriels avec l’administration fiscale le 23 juin 2020. Toutefois, il résulte de l’objet même de ces courriels qu’ils tendaient à la restitution d’une créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi due au titre de l’année 2016, et ne peuvent donc être regardés comme constituant une réclamation tendant à la restitution des crédits d’impôt pour la compétitivité et l’emploi relatifs aux années 2013 à 2015 au sens des dispositions précitées. Par suite, la réclamation préalable présentée par la société requérante le 19 avril 2022 l’a été hors délai. La fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale doit donc être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de restitution des requêtes de la société BAYARD SA enregistrées sous les n° 2210749 et 2214464 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative des requêtes enregistrées sous les numéros 2210749 et 2214464 :
6. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société BAYARD SA sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BAYARD SA et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2214464
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