Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 août 2025, n° 2515005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. B… A…, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre la suspension de l’exécution de la décision de refus de réception de sa demande de titre de séjour « Passeport talent – Carte bleue européenne », intervenue le 06 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer immédiatement son dossier en appliquant le seuil légal en vigueur (53 836,50 euros) ;
3°) de mettre à la charge de l’État les frais liés à la présente procédure en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige retarde la délivrance de sa carte bleue européenne et compromet la procédure permettant à son épouse et sa fille de venir rapidement le rejoindre en France ; le maintien de sa famille en Côte d’Ivoire est source d’inquiétude accrue en raison de la proximité des élections présidentielles prévues en octobre 2025, dans un climat politique tendu ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision en litige repose sur une erreur concernant le seuil de ressources à apprécier ;
- la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2511369, enregistrée le 22 juin 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence à ce qu’il soit statué sur sa demande, M. A… soutient que la décision en litige retarde la délivrance de sa carte bleue européenne et compromet la procédure permettant à son épouse et sa fille de venir rapidement le rejoindre en France et que le maintien de sa famille en Côte d’Ivoire est source d’inquiétude accrue en raison de la proximité des élections présidentielles prévues en octobre 2025. Toutefois, M. A…, qui, au demeurant, produit au dossier son titre de séjour actuel qui est valable jusqu’au 21 janvier 2028, n’établit pas que la décision en litige ferait obstacle à ce que son épouse et sa fille viennent le rejoindre, au moins provisoirement, sur le territoire national. Dès lors, il ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe au regard des moyens invoqués un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais du litige au demeurant non chiffrées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 22 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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