Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 2 mai 2025, n° 2501206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, sous le n° 2501188, M. B, représenté par Me Pougeoise, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire.
Il soutient que :
— lors de son audition par les services de police, seul un traducteur par voie téléphonique était présent ce qui a pu entraîner des difficultés de compréhension ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il existe des risques internationaux à vivre en Moldavie.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 14 avril 2025 sous le n° 2501206, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
— il n’a pas pu faire valoir correctement sa situation ni ses droits au cours de l’entretien avec les services de police, dès lors qu’il n’a pas été assisté par un interprète ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il indique qu’il n’a aucune attache en France ;
— un retour forcé en Moldavie porterait une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale, telle que protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et présenterait un risque réel pour sa sécurité et sa stabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée, qui informe les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de la tardiveté de la requête n° 2501206 et, d’autre part, de la méconnaissance du champ d’application de la loi en tant que le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a fondé la mesure d’éloignement litigieuse sur le livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que M. A est membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne, dont la situation est régie par le livre II du même code ;
— les observations de Me Pougeoise, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et présente à l’audience des conclusions nouvelles tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et soutient que sa durée devrait être réduite à trois mois afin de lui permettre de solliciter un visa d’entrée sur le territoire, ainsi que des conclusions nouvelles tendant à l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré a été produite pour M. A le 28 avril 2025 dans chacune de ces instances, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant moldave né le 27 janvier 1991, est entré en France au mois de juin 2024, selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné M. A à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par ces requêtes, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un même jugement, M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers qu’au cours de son audition par les services de police, préalablement à l’édiction des arrêtés en litige, M. A a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue moldave et a été mis à même de faire valoir toutes les observations qu’il estimait utiles. En outre, il ne ressort pas des mentions du procès-verbal de cette audition qu’il aurait porté à la connaissance des services de police une quelconque difficulté de compréhension. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’interprète doit être, en tout état de cause, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des mentions du procès-verbal d’audition de M. A que l’intéressé a déclaré ne pas avoir de famille en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait entaché les décisions en litige d’une erreur de fait en relevant que M. A avait déclaré n’avoir aucune attache sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces des dossiers que M. A est entré en France en juin 2024. Si le requérant se prévaut de la présence en France de sa conjointe et de leurs deux enfants mineurs, et de la circonstance que cette dernière pourrait trouver un emploi en sa qualité de ressortissante roumaine, il n’établit pas, ni même ne soutient que son épouse remplirait les conditions applicables aux ressortissants de l’Union européenne, prévues par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. En outre, M. A ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière, et ne fait état d’aucun élément qui ferait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans un autre pays que la France, notamment en Moldavie, où il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale. Dans ces conditions, les décisions en litiges ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point qui précède, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. En se bornant à se prévaloir du contexte régional instable lié à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, M. A n’établit pas qu’il serait exposé à un risque personnel et actuel d’être exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour en Moldavie. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, en se bornant à soutenir à l’audience que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre devrait être réduite à trois mois afin de lui permettre de solliciter un visa auprès des autorités consulaires pour entrer de nouveau régulièrement sur le territoire français et y travailler, M. A n’établit pas qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant et en en fixant sa durée à 12 mois, la préfète aurait inexactement apprécié sa situation.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement :
13. Les jugements des tribunaux administratifs étant, par application des dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires de plein droit, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement sont dépourvues d’objet et doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Pougeoise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
É. Wolff La greffière,
S. Ravoire
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501188 et 2501206
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