Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2501306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 21 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Dujardin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les articles L. 423-21, L. 423-23 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 juin 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Clen.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant albanais né le 25 mai 2004 à Fier (Albanie), est entré en France le 24 juillet 2015. Le 13 juin 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Sa situation a été présentée devant la commission du titre de séjour le 26 novembre 2024 qui a émis un avis défavorable. Par un arrêté du 24 décembre 2024, le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. La décision en litige vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde, le préfet ayant en outre pris en compte les conditions de l’entrée et du séjour de M. C… en France, les infractions commises sur le territoire national ainsi que les éléments de la vie privée et familiale de l’intéressé portés à sa connaissance. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français en litige, qui comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, sont ainsi suffisamment motivées, cette motivation révélant en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. C… a été mis en cause, le 2 février 2018, pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de quinze ans, faits pour lesquels un classement sans suite a été prononcé après mesure de réparation à l’égard de la victime. M. C…, qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, a par ailleurs été condamné par le tribunal correction de Foix, le 26 mars 2024, pour des faits d’extorsion commise par une personne dissimulant volontairement son visage commis le 23 janvier 2023, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et interdiction de détenir ou de porter une arme pendant trois ans. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits en cause, et alors que M. C… nie tout implication dans les faits pour lesquels il a été condamné, sans établir ni même allégué qu’il aurait fait appel de sa condamnation, le préfet de l’Ariège n’a pas apprécié de manière erronée son comportement, ni fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. C…, arrivé en France le 24 juillet 2015, alors qu’il était âgé de onze ans, fait valoir qu’il y a tissé des liens importants et qu’il y détient le centre de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, il est célibataire et sans enfant, et sa mère, ainsi que l’une de ses sœurs, mineure, résident irrégulièrement en France et n’ont donc pas vocation à s’y maintenir. Les courriers de soutien dont il fait état, rédigés par l’équipe pédagogique du Lycée Pyrène à Pamiers et une enseignante du collège Lakanal de Foix, datés respectivement des 15 et 21 octobre 2020, sont anciens et ne permettent par conséquent pas d’établir son intégration en France à la date de la décision attaquée. Il est par ailleurs constant qu’il ne suit pas de scolarité en France et, s’il produit un contrat de travail d’une durée minimale d’une journée, conclu le 15 juillet 2021 pour un emploi de travailleur agricole à raison d’un temps de travail de vingt heures par semaine, il ne produit aucun bulletin de salaire s’y rapportant et n’établit pas par conséquent qu’il aurait effectivement exercé cet emploi. L’unique bulletin de salaire qu’il produit, se rapportant à vingt heures travaillées au cours du mois de décembre 2023 pour un salaire net de 200,63 euros, ne permet pas de le regarder comme ayant exercé une activité professionnelle en France ou comme y disposant de perceptives d’intégration professionnelle. Hébergé chez sa sœur, laquelle est titulaire d’une carte de résident expirant en 2033, il n’exerce donc aucune activité en France, n’y a développé aucun centre d’intérêt et ne s’y prévaut d’aucune insertion sociale. Enfin, la promesse d’embauche en date du 8 avril 2024 dont il se prévaut, porte sur un contrat à durée déterminée d’une durée de six mois pour un emploi d’ouvrier non qualifié en préparation de charpente en bois. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Albanie, où résident son père et son frère, et compte tenu de la menace que sa présence constitue pour l’ordre public, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français prises à son encontre porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas davantage fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi doivent être écartée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Dujardin et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Clen, vice-président,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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