Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2301595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2301595, enregistrée le 24 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Var lui a retiré son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet du Var ne pouvait pas lui retirer son certificat de résidence au-delà du délai de 4 mois prévu par les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet du Var ne pouvait pas retirer le certificat de résidence algérien en se fondant sur le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; aucune disposition de l’accord franco-algérien ne permet de retirer un certificat de résidence ; aucune fraude ne peut lui être reprochée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête n° 2502477, enregistrée le 17 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Verrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- et les observations de Me Luzi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 15 décembre 1994, a été mis en possession d’une carte de résident valable du 23 janvier 2013 au 22 janvier 2023. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet du Var lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Par la requête n° 2301595, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023. Par la requête n° 2502477, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2301595 et 2502477 présentent à juger de la situation de M. A… et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 25 avril 2023 portant retrait de la carte de résident :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l’arrondissement de Toulon, qui disposait aux termes de l’arrêté n° 2023/17/MCI du 22 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs n° 55 du 22 mars 2023 de la préfecture du Var, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet, « tous actes, décisions (…) en matière de police des étrangers ; (…) ». Par suite, et alors que le requérant n’établit pas que le préfet du Var n’était pas absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué, doit être écarté, comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui est alors délivrée de plein droit ».
Pour retirer la carte de résident dont M. A… bénéficiait, le préfet du Var s’est fondé sur le fait que l’intéressé avait été condamné le 7 février 2014 par le tribunal correctionnel de Paris pour vol en réunion (récidive) à une peine de 8 mois d’emprisonnement, le 9 avril 2015 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante et extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds valeur ou bien à une peine de 8 mois d’emprisonnement, le 23 juin 2015 par le tribunal correctionnel de Lisieux pour filouterie de chambre à louer, vol et vol en réunion à une peine de 4 mois d’emprisonnement, le 7 juillet 2017 par le tribunal correctionnel d’Evry pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité à une peine de 4 mois d’emprisonnement, le 10 octobre 2019 par le tribunal correctionnel d’Evry pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt à une peine de 8 mois d’emprisonnement et le 23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lisieux pour vol à une amende de 500 euros.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à plusieurs reprises, mais pour des faits n’entrant pas dans le champ de l’un des articles du code pénal cités à l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui visent les menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique, la soustraction et le détournement de biens contenus dans un dépôt public, l’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, à un sapeur-pompier, à un marin-pompier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions, l’outrage public en réunion à l’hymne national ou au drapeau tricolore et rébellion. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué ne peut être légalement fondé sur les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet du Var lui a retiré sa carte de résident et l’a mis en possession d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Il en va de même, par voie de conséquence, dans la requête n° 2502477, de l’arrêté du 14 mai 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui a pour motif la perte de la carte de résident de l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Si la carte de résident de l’intéressé avait expiré à la date à laquelle le préfet du Var a procédé à son retrait, il résulte toutefois des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien que M. A…, qui avait sollicité le renouvellement de sa carte de résident antérieurement à son expiration, aurait dû bénéficier du renouvellement de sa carte de résident d’une durée de dix ans, aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la date de l’arrêté attaqué ne permettant au préfet de refuser de faire droit à une demande de renouvellement d’une carte de résident pour un motif tiré de la menace à l’ordre public.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d’injonction présentée à ce titre et d’enjoindre au préfet du Var de restituer à M. A… sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de procédure :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. A… et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés susvisés du préfet du Var du 25 avril 2023 et du 14 mai 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de restituer à M. A… sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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