Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 5 mai 2026, n° 2507088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 avril 2025 et le 28 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté en date du 19 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable durant cet examen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, au bénéfice de Me Rochiccioli en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été rendu en méconnaissance de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de production de l’entier dossier médical soumis à l’avis du collège des médecins de l’OFII avant de rendre l’avis sur le fondement duquel le préfet s’est fondé ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les médecins qui ont siégé au sein du collège n’ont pas été désignés par le directeur de l’OFII ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par le tribunal dans son jugement du 15 décembre 2022 devenu définitif ;
elle méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il établit que l’absence de prise en charge de son état de santé entraînerait, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que le traitement qu’il doit nécessairement poursuivre est indisponible en Algérie, où il ne pourrait pas bénéficier de soins adéquats ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il séjourne en France depuis l’année 2020, qu’il est inscrit en première année de master de cinéma et audiovisuel à l’université Paul Valery de Montpellier et qu’il bénéficie en France du statut de travailleur handicapé ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il devait bénéficier de plein de droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu’il ne pouvait dès lors pas être éloigné du territoire français ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
-
cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par le délai de trente jours mentionné à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-
cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 24 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Par des observations enregistrées le 28 janvier 2026, l’OFII s’associe aux observations du préfet des Hauts-de-Seine et fait en outre valoir que M. C… n’établit pas suivre le traitement dont il conteste la disponibilité en Algérie.
Par une décision du 24 mars 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 24 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée le 8 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- et les observations de Me Rochiccioli, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité algérienne, né le 11 juillet 1985, est entré en France en dernier lieu le 16 janvier 2020 muni d’un visa de type C. Le 12 mars 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour soins sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 11 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement rendu le 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à M. C… un certificat de résidence algérien, celui-ci ayant, dans ces conditions, été muni de ce titre de séjour valable du 18 janvier 2023 au 17 janvier 2024, dont il a demandé le renouvellement le 11 décembre 2023. Par un arrêté du 19 avril 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ».
D’une part, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le certificat de résidence sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
En l’espèce, pour refuser le renouvellement du titre de séjour dont le requérant était titulaire, le préfet des Hauts-de-Seine, qui s’est approprié l’avis du collège de médecins de l’OFII du 19 mars 2024, a estimé que, si l’état de santé de M. C… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque.
Il est constant que M. C… a subi les 2, 5 et 8 juin 2017 plusieurs interventions chirurgicales réalisées au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye afin de traiter une tumeur pariétale de type desmoïde, tumeur rare et difficile avec un haut risque de récidive, puis qu’à la suite de son retour en Algérie, il a subi une nouvelle dégradation de son état de santé en janvier 2020 nécessitant une nouvelle prise en charge médicale en France. Ainsi que mentionné au point 1 de ce jugement, et dès lors que le défaut de prise en charge médicale de M. C… pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il établissait que son traitement n’était pas disponible en Algérie, l’intéressé a été muni d’un certificat de résidence algérien valable du 18 janvier 2023 au 17 janvier 2024, dont il a demandé le renouvellement le 11 décembre 2023. M. C… verse notamment à l’instance un certificat médical du 12 décembre 2024 par lequel le professeur B., chirurgien au service de chirurgie viscérale sarcomes et tumeurs complexes de l’Institut Curie, atteste que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et un suivi régulier en France pour une double pathologie, un certificat médical du 13 décembre 2024 du docteur B. B., médecin généraliste, attestant qu’il est pris en charge pour une tumeur desmoïde nécessitant une prise en charge spécialisée ainsi que des traitements non disponibles dans son pays d’origine, ainsi que deux certificats médicaux circonstanciés du docteur G ., médecin généraliste, en date des 24 novembre 2025 et 3 février 2026, qui atteste que le requérant est actuellement suivi à l’Institut Curie, centre d’experts dans la prise en charge des tumeurs rares, que « toute interruption de cette prise en charge spécifique pourrait exposer le patient à d’importantes complications, compte tenu du caractère potentiellement agressif de cette maladie » et que, eu égard à l’extrême rareté de la maladie dont est atteint M. C…, il ne pourra pas être suivi en Algérie. Il ressort encore des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis le 3 avril 2025 par deux médecins algériens, que M. C… est atteint d’une maladie rare récidivante et qu’il suit un traitement à base de Nexavar 200 mg, traitement qui n’est pas disponible en Algérie. Enfin, M. C… verse à l’instance une attestation établie le 2 avril 2025 par le docteur B., pharmacien algérien, qui confirme l’absence de disponibilité en Algérie du médicament Nexavar 200 mg ou de toute substance active équivalente. Si certaines des pièces produites par le requérant ont été établies postérieurement à l’arrêté attaqué, elles font état d’éléments antérieurs à cet arrêté. Si le préfet des Hauts-de-Seine et l’OFII font valoir que M. C… a cessé de suivre le traitement par Nexavar 200 mg, sans pour autant contester l’indisponibilité de cette substance active en Algérie, il ressort toutefois des pièces de l’entier dossier médical du requérant, versé à l’instance par l’OFII, que ce dernier a transmis au médecin de l’OFII une ordonnance du 21 février 2024 lui prescrivant ce traitement pour deux prises par jour et que le médecin de l’OFII a confirmé dans son rapport l’observance de ce traitement en cours pour une durée prévisible qualifiée de « longue durée ». Dans ces conditions, l’ensemble des éléments produits par le requérant est suffisamment précis et circonstancié pour remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII en ce qui concerne la disponibilité en Algérie du traitement par Nexavar 200 mg suivi par M. C…. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en rejetant sa demande de titre de séjour, a méconnu les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 avril 2024 du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. C… un certificat de résidence algérien sauf en cas de changement dans les circonstances de droit ou de fait. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence actuel de M. C…, de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rocchiccioli, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Rocchiccioli.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à M. C…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. C…, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Rocchioccioli, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de
1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Vanina Rocchiccioli et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme E… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M-A. Courtois
La présidente,
signé
S. Marzoug
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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