Infirmation 10 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 nov. 2015, n° 15/08090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08090 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA COMPAGNIE COVEA RISKS RCS no |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/08090
« Saisine sur renvoi après cassation par un arrêt rendu le 30 mai 2013 par la 1re chambre civile de la Cour de Cassation N°de Pourvoi 12-22.910 ayant cassé l’arrêt rendu le 24 mai 2012 par la Cour d’Appel de Versailles ( 1re chambre, 1re section – RG: 10/07405 )ayant statué sur la décision du 9 septembre 2010 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre RG : 09/03974. »
APPELANT
Monsieur D-E X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
INTIMES
Maître G-Pierre Z
XXX
XXX
né en à
Représenté par Me Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198
Ayant pour avocat plaidant Me D SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198
LA COMPAGNIE COVEA RISKS RCS no B 378 716 419 prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représenté par Me Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198
Ayant pour avocat plaidant Me D SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198 VÉRIFIER PAR RAPPORT AUX CONCLUSIONS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame K-Sophie RICHARD, Conseillère (rapporteur)
Mme K-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme B C, greffier présent lors du prononcé.
M D-K X a été licencié de la société EUROPIPE FRANCE le 19 mars 2004 et a été débouté de sa demande en contestation de la régularité de son licenciement le 8 décembre 2005 par le conseil de prud hommes de Paris. L’appel de cette décision interjeté le 22 mars 2006 a été déclaré irrecevable le 1er février 2007 par la cour d’appel de Paris qui a relevé que la déclaration d’appel établie sur papier à en-tête de M Z, avocat, avait été signée pour ordre et de manière illisible par Mme Y, collaboratrice du conseil de M X. La seconde déclaration d’appel formée le 4 juillet 2006 a également été jugée irrecevable comme tardive. M X s’est désisté du pourvoi formé à l’encontre cette décision.
Par jugement en date du 9 septembre 2010 le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté M X de son action en responsabilité et en garantie contre M. Z, avocat, et l’assureur de celui-ci, la société COVEA Risks.
La cour d’appel de Versailles a confirmé cette décision le 24 mai 2012 et a rejeté les demandes indemnitaires, jugeant que la déclaration d’appel litigieuse était régulière au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation et imputant à la faute exclusive du client le désistement du pourvoi régulièrement formé contre la décision d’irrecevabilité qui encourait la censure si M X n’y avait pas renoncé. Cet arrêt a été cassé par la 1re chambre de la Cour de cassation le 30 mai 2013.
La Cour suprême a retenu que pour exclure toute faute professionnelle de l’avocat, la cour d’appel ne pouvait s’appuyer sur une jurisprudence postérieure à l’intervention de l’avocat, en jugeant qu’il ressortait d’un arrêt de la chambre sociale du 2 décembre 2008 que l’appel formé par déclaration au moyen d’un acte établi à l’en-tête de l’avocat mandaté à cette fin mais signé pour ordre par un collaborateur du cabinet n’était pas irrecevable, solution qu’annonçait la décision de la chambre mixte du 7 juillet 2006 aux termes de laquelle seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 11 février 2015 M X demande à la cour saisie sur renvoi après cassation d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 9 septembre 2010, de juger la responsabilité de M Z engagée et de le condamner à lui verser les sommes de 218 300 euros pour préjudice moral et de carrière, 242 641 euros pour perte de retraite complémentaire et 168 000 euros pour perte de retraite sur-complémentaire IRUS, de dire que ces sommes seront garanties par la société COVEA RISKS, subsidiairement d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer son préjudice et en tout état de cause de condamner Maître Z et la société COVEA RISKS in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 19 juin 2015 M G-H Z demande à la cour de confirmer le jugement, de dire et juger M X irrecevable et mal fondé en ses demandes, de l’en débouter et de le condamner à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la faute :
Considérant que M X soutient que ce n’est qu’en décembre 2008 qu’il a été admis au visa de l’article 117 du code de procédure civile, et uniquement pour une SCP d’avocats, que l’absence de précision sur l’identité et la qualité de l’auteur de la déclaration d’appel ne constituait pas à elle seule une cause de nullité et que l’appelant pouvait établir par des éléments extrinsèques à la déclaration d’appel que le signataire avait pouvoir de le faire à la date du recours ; qu’en outre c’est seulement par un arrêt du 15 juin 2010 qu’un revirement a été clairement opéré par la chambre sociale qui a jugé que l’impossibilité d’identifier l’avocat signataire de la déclaration d’appel ne constituait qu’un vice de forme lequel ne pouvait entraîner la nullité de l’acte en l’absence de grief ;
qu’ainsi le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu conformément à la jurisprudence alors applicable n’avait aucune chance de prospérer et il ne peut lui être reproché d’y avoir renoncé, seules les fautes de maître Z étant à l’origine de son impossibilité d’obtenir réparation de son licenciement irrégulier ;
Que maître Z fait valoir que le pourvoi formé par M X aurait prospéré en raison de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation issue des décisions du 7 juillet 2006, du 10 juillet et du 2 décembre 2008 puisque l’auteur de la déclaration dont il n’est pas contesté qu’il s’agissait de la collaboratrice de maître Z, avait bien qualité pour la signer étant avocat et que cette preuve pouvait être fournie ultérieurement sans que le signataire de l’acte soit nécessairement identifiable et sans qu’il y ait lieu de distinguer le cas d’une SCP d’avocats ; que l’impossibilité d’identifier le signataire ne constitue qu’un vice de forme insusceptible d’entraîner la nullité de l’acte d’appel en l’absence de grief ; qu’ainsi M X est le seul responsable de la perte de chance qu’il invoque puisque s’il avait donné suite à son pourvoi il aurait obtenu satisfaction.
Considérant que les manquements de l’avocat à ses obligations professionnelles s’apprécient au regard du droit positif existant à l’époque de son intervention ;
qu’à la date à laquelle M Z a été chargé par M X d’interjeter appel de la décision prud’homale, soit le 22 mars 2006, il résultait de la jurisprudence de la Cour de cassation que lorsque les mentions de l’acte ne permettaient pas de déterminer l’identité et la qualité de son signataire cette irrégularité équivalait à une absence d’acte rendant l’appel irrecevable; qu’ainsi était irrecevable l’appel formé par une déclaration d’appel établie à l’en-tête d’un avocat et signé en « P.O. » par l’un de ses collaborateurs dont la qualité d’avocat ne résultait pas de la déclaration d’appel, sans qu’il puisse être utilement apporté par des éléments extrinsèques à l’acte d’appel la preuve qu’il avait été signé par un avocat ;
qu’il n’est pas contesté que la déclaration d’appel litigieuse a été signée par Maître Y, collaboratrice de M Z, certes habilitée à ce titre à signer un acte d’appel pour le compte de maître Z, mais que cette signature 'pour ordre’ étant illisible et figurant sur un acte à en tête du seul M Z, au regard du droit positif existant au jour de la déclaration d’appel litigieuse du 22 mars 2006 l’irrecevabilité d’un tel acte ne pouvait qu’être prononcée et le manquement de maître Z à ses obligations professionnelles est établi ;
qu’il ne peut être davantage retenu que M X lorsqu’il a renoncé fin 2007 à soutenir son pourvoi a contribué à son propre préjudice alors que les décisions de la 2e chambre du 10 juillet 2008 et de la chambre sociale du 2 décembre 2008 n’étaient pas encore rendues et que la seule décision de la chambre mixte du 7 juillet 2006 n’était pas de nature au regard du droit positif ci dessus rappelé à permettre d’envisager le succès d’un tel pourvoi ;
Sur le préjudice:
Considérant que M X soutient que la faute de son avocat lui a fait perdre une chance très importante de voir infirmée la décision du conseil de prud’hommes car son poste de directeur administratif et financier de la société EUROPIPE FRANCE n’a pas été supprimé du fait de la fermeture du site de production de JOEUF puisque l’activité de l’usine de Dunkerque se poursuivait et qu’une modification de son contrat sur la base d’un temps partiel aurait dû lui être proposée ce que le conseil de prud’ hommes n’a pas examiné non plus que la situation économique globale du secteur d’activité du groupe dont cette société est une filiale ;
qu’il a donc été privé de la possibilité de démontrer l’absence de lien de causalité entre les difficultés économiques invoquées et son licenciement ainsi que le non respect de l’obligation de reclassement ; qu’âgé de 54 ans et ayant plus de 27 ans d’ancienneté il a bénéficié du chômage pendant trois ans et a retrouvé une activité indépendante dans le cadre d’une société commerciale qui lui procure des revenus bien inférieurs à ceux qui étaient les siens avant son licenciement ;
qu’il évalue à 218 300 euros la perte de 27 mois de salaires, à la somme de 242 641 la perte de 20 526 points de retraite complémentaire et à celle de 168 000 euros la perte de la retraite chapeau IRUS (institution de retraite Usinor Sacilor) ;
que M Z fait valoir que la cour d’appel aurait très certainement confirmé la décision du conseil de prud’hommes de Paris en raison de la réalité des difficultés économiques de la société et de la suppression du poste de M X ainsi que du respect de l’obligation de reclassement au regard de la liste fournie sur laquelle figurait un emploi de directeur administratif et qu’à supposer établi le non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement personnalisé, M X ne peut prétendre percevoir une somme supérieure à six mois de salaire en toute hypothèse réduite à hauteur de 50% s’agissant d’une perte de chance et que les sommes relatives à la perte de points de retraite relèvent d’un calcul hypothétique et arbitraire ;
Considérant que lorsque le dommage réside dans la perte de chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de l’action et la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ;
que pour contester la réalité du motif économique de son licenciement inscrit dans le seul contexte de la fermeture du site de JOEUF , M X faisait valoir qu’il partageait son activité entre le site de JOEUF (à raison de 60% de son activité) et celui de DUNKERQUE (à raison de 40%), en sa qualité de directeur administratif et financier de la société EUROPIPE France avec un bureau dans chacun de ces deux sites ainsi que dans les locaux parisiens de la société alors que son contrat de travail et l’organigramme de la société EUROPIPE FRANCE, comme l’a retenu le conseil de prud’hommes, le rattachaient au site de JOEUF de sorte que pour soutenir avec des chances de succès en cause d’appel qu’il aurait dû se voir proposer une modification de son contrat de travail sur la base d’un temps partiel, il lui appartenait de produire des éléments probants contre le contrat de travail et l’organigramme communiqués en première instance et également de démontrer la santé du groupe et de la société EUROPIPE France, la juridiction prud’homale ayant retenu la réalité des difficultés économiques du site de JOEUF qui a été fermé ;
que pour contester le respect de l’obligation de reclassement par son ex-employeur il soutenait que la société EUROPIPE lui avait adressé une simple liste de postes disponibles en interne ne répondant pas à l’exigence de recherche effective et sincère de postes de reclassement sous la forme d’offres précises, concrètes et personnalisées au sein des diverses sociétés du groupe, posée par l’article L 321-1 alinéa 3 du code du travail alors que le conseil de prud’hommes a jugé que parmi les postes proposés figurait un poste -cadre- de directeur administratif refusé par M X et qu’il s’agissait pourtant d’un poste proche sinon similaire à son activité professionnelle ;
que l’ensemble de ces éléments permet de retenir qu’en raison de l’irrecevabilité de son appel M X a perdu une chance de voir infirmée la décision du conseil de prud’hommes ;
que M X justifie au regard de son âge, de son ancienneté de plus de 27 ans à la date de son licenciement, d’un préjudice équivalant à 27 mois de salaire soit la somme de 218 300€, d’une perte de points pour retraite complémentaire dont le calcul n’est pas utilement combattu par l’intimé au regard des justificatifs versés par M X à hauteur de la somme de 242.641€ (soit 20526 points jusqu’à sa retraite à 65 ans), qu’en revanche c’est à juste titre que M Z s’oppose à l’indemnisation de la perte du bénéfice d’une retraite chapeau dont le provisionnement par la société EUROPIPE ne permet pas à lui seul de retenir le caractère certain ;
qu’il sera alloué en conséquence à M X la somme de 90 000 € en réparation de son préjudice en lien avec la faute commise par son avocat, somme au paiement de laquelle il convient de condamner in solidum M Z et son assureur responsabilité civile la société COVEA RISKS ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Dit que M G-H Z a commis une faute à l’origine de la perte de chance pour M D-K X de voir infirmer la décision du conseil de prud’hommes en date du 8 décembre 2005 ;
— Condamne in solidum M G-H Z et la société COVEA RISKS à payer à M D-K X la somme de 90 000 € à titre de dommages-intérêts ;
— Condamne in solidum M G-H Z et la société COVEA RISKS à payer à M D-K X la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M G-H Z et la société COVEA RISKS aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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