Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 mai 2025, n° 2403619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Ecohabitat Energie, directrice générale de l' Agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B conteste la décision en date du 29 octobre 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 13 juin 2023 retirant partiellement la prime de transition énergétique qui lui avait été initialement accordée.
Il fait valoir que les travaux ont été réalisés en totalité par l’entreprise Ecohabitat Energie (RGE) et aimerait savoir pourquoi les travaux réalisés par cette entreprise ne sont pas éligibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, propriétaire d’un bien immobilier sis à Longeville-en-Barrois (Meuse), a sollicité le bénéfice de la prime de transition énergétique en vue de la réalisation de travaux dans ce logement. Par décision du 14 avril 2022, l’ANAH lui a octroyé une prime d’un montant de 4 400 euros. Toutefois, par décision du 13 juin 2023, l’ANAH a procédé au retrait partiel de cette décision et a fixé à 400 euros le montant de la prime accordée à M. B au motif que les travaux réalisés étaient différents de ceux prévus lors du dépôt de la demande initiale et que ces travaux n’étaient pas éligibles. Aux termes de sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision en date du 29 octobre 2024 par laquelle la directrice générale de l’ANAH a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 13 juin 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
3. D’autre part, aux termes du I de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique, dans sa version applicable au litige : « Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. () ». L’article 1er de l’arrêté du 14 janvier 2020, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Les travaux et prestations mentionnés à l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l’entreprise ou de l’auditeur mentionnés au même article. () ».
4. En se bornant à soutenir que les travaux réalisés dans son logement ont été effectués par l’entreprise Ecohabitat Energie (REG), M. B ne conteste pas utilement le motif opposé par l’ANAH tiré de ce que les travaux réalisés ne sont pas au nombre de ceux visés par le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du même jour. Il suit de là que la requête de M. B ne comporte qu’un moyen inopérant et, peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 13 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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