Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 1er avr. 2025, n° 2501093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501093 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2025 et le 27 mars 2025, M. A B, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel le préfet du Var l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans l’attente du jugement du tribunal statuant sur la contestation de l’arrêté du 3 décembre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il convient d’écarter des débats les pièces constituées par le bulletin n° 2 du casier judiciaire et les fiches pénales que le préfet a communiquées au tribunal de manière illicite ;
— l’arrêté contesté ne vise pas l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas répondu à sa demande de délivrance de la carte de résident de 10 ans formulée le 1er octobre 2024, ce qui entache d’illégalité la décision d’obligation de quitter le territoire français et la décision d’assignation à résidence ;
— l’annulation très probable de la décision d’éloignement par le juge administratif, à qui il l’a déférée, enlève toute perspective raisonnable à l’éloignement ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français ne précise pas la destination du pays de renvoi, ce qui entache d’illégalité la décision d’assignation à résidence ;
— sa vie familiale et professionnelle fait également obstacle à la mesure d’éloignement ;
— la décision qui l’oblige à pointer au commissariat, fondée en réalité sur la nécessité d’obtenir un laisser passer consulaire, est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a déjà remis copie de son passeport à la préfecture et que l’original se trouve à son domicile ;
— la décision l’obligeant à se présenter au commissariat deux fois par semaine et à ne pas quitter son domicile le matin est entachée de détournement de pouvoir, les autorités cherchant en réalité à l’empêcher de travailler et elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision contestée méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Duran-Gottschalk pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duran-Gottschalk,
— les observations de Me Jaidane, représentant M. B, qui a repris ses écritures et soulevé en outre le moyen tiré de ce que les nom, prénom et qualité du signataire de l’arrêté sont illisibles.
Le préfet du Var n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 décembre 2024, le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, ressortissant tunisien né le 8 juin 1996, au motif que la présence de ce dernier représentait une menace à l’ordre public, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par arrêté du 9 mars 2025, dont M. B demande l’annulation par la présente requête, le préfet du Var l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, en application du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, selon l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. »
4. D’autre part, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
5. L’arrêté du 3 décembre 2024 portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement duquel a été pris l’arrêté d’assignation à résidence contesté, ne comporte pas de décision fixant le pays à destination duquel doit être exécutée d’office la mesure d’éloignement. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’une décision fixant le pays de destination ait été notifiée à M. B postérieurement à l’arrêté du 3 décembre 2024. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement ne pouvant être exécutée, l’éloignement de M. B ne saurait être considéré comme une perspective raisonnable au sens des dispositions citées au point précédent. Il s’ensuit que l’arrêté du 9 mars 2025 doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique seulement qu’il soit mis immédiatement fin à l’assignation à résidence et aux mesures de surveillance fixées par l’arrêté du 9 mars 2025, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil Me Jaidane de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Jaidane à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 9 mars 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de mettre immédiatement fin à l’assignation à résidence et aux mesures de surveillance fixées par l’arrêté du 9 mars 2025.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L’Etat versera à Me Jaidane, conseil de M. B, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Jaidane et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La magistrate désignée, La greffière,
SignéSigné
K. DURAN-GOTTSCHALKC.PICARD
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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