Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2502826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025 à 13 heures 33 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 septembre 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— la compétence du signataire des décisions attaquées n’est pas établie ;
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— elle ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’ayant présenté une demande d’asile en Suisse, il ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gottlieb,
— les observations de Me Martin, avocate commise d’office représentant M. C…, présent et assisté d’un interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et qui fait valoir que le requérant entretien une relation avec une ressortissante française et a travaillé pour effectuer des vendanges. Elle ajoute que si M. C… a été mis en cause pour des violences sur sa compagne, il a été remis en liberté à l’issue de sa garde à vue et n’a pas été poursuivi pour ces faits,
— et les observations de M. E…, représentant le préfet de Saône-et-Loire, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et fait en particulier valoir que M. C… ne peut utilement soutenir qu’il aurait dû faire l’objet d’une décision de transfert dès lors qu’il a été débouté de sa demande d’asile et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par les autorités suisses. Il ajoute que M. C… doit être regardé comme célibataire dès lors qu’il ressort des déclarations de sa compagne au cours de son audition par les services de police que cette dernière a indiqué qu’elle entendait se séparer du requérant. Il précise enfin que la réalité des risques dont M. C… se prévaut en cas de retour dans son pays d’origine n’est pas établie, celui-ci ayant déclaré qu’il était venu en France pour travailler.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien née le 11 août 1992, est entrée en France en juin 2025 selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er septembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Placé au centre de rétention administrative de Metz, M. C… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de Saône-et-Loire, qui a reçu délégation par arrêté du 25 août 2025, publié au recueil des actes administratifs le même jour, pour signer les décisions contestées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté lui aurait été notifié dans une langue qu’il ne comprend pas. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « (…) l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ».
6. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relative à l’obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-2 à L. 621-7, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre.
7. Toutefois, il y a lieu de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile. En effet, les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Par suite, lorsqu’en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de cet article L. 572-1.
8. En l’espèce, si M. C… soutient avoir déposé une demande d’asile en Suisse en 2024, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait la qualité de demandeur d’asile dans ce pays à la date d’édiction de la décision attaquée, ni que les autorités suisses étaient toujours responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire aurait dû engager une procédure de transfert sur le fondement de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré récemment sur le territoire français. Le requérant n’établit pas y avoir tissé des liens intenses et stables, ni ne justifie d’aucune intégration particulière. Il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / « 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
12. M. C… fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que le risque de fuite n’est pas établi. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité de titre de séjour, qu’il fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par les autorités suisses, et qu’il n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, M. C… entrait dans les hypothèses prévues au 1°, au 6° et au 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet de Saône-et-Loire pouvait légalement considérer qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et refuser, pour ce seul motif, de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation et ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
13. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
16. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
17. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré très récemment sur le territoire français, qu’il ne justifie d’aucun lien particulier avec la France et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet du Doubs le 5 juillet 2025. Dans ces conditions, et alors même que sa présence sur le territoire français ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
R. GottliebLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Droit au travail
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Infraction routière ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Solde ·
- Annulation
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation ·
- Mariage ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Sénégal ·
- Astreinte ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit commun
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Bénéfice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Juridiction administrative ·
- Dérogation ·
- Conseil d'etat ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Délégation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Jury ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Enseignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Obésité ·
- Commission ·
- Diabète
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Etat civil ·
- Maghreb ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- État ·
- Exécution ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.