Rejet 19 décembre 2024
Réformation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 19 déc. 2024, n° 2110029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2021 et 17 novembre 2022, Mme B A, représentée par le cabinet Blondel Avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’administration au remboursement des frais exposés.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales et la doctrine administrative référencée BOI-CF-PGR-20-10 n°120 du 22 mai 2015 dès lors qu’elle ne l’a prévenue que la veille du début des opérations de vérification, la privant ainsi de l’assistance d’un conseil ;
— l’administration fiscale a méconnu le principe du débat oral et contradictoire prévu par la charte du contribuable vérifié en l’absence de réunion de synthèse ;
— l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales dès lors que les impositions mises en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu ne correspondent pas aux conséquences financières résultant de la proposition de rectification du 12 octobre 2018 ;
— l’administration fiscale ne pouvait exiger qu’elle présente des factures relatives à son activité professionnelle dès lors que ses clients sont des personnes physiques ; la méthode de reconstitution de recettes est erronée en ce qu’elle tient compte de crédits bancaires, sans rapport avec la réalité de son activité, qui ont été enregistrés sur un compte bancaire « mixte » ; or, il appartient à l’administration fiscale d’établir, dans cette hypothèse, le caractère professionnel des sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires ; la méthode de reconstitution de recettes dont il doit être tenu compte, au titre des années 2015 et 2016, prend en compte les seules prestations de service et ventes afférentes à son activité professionnelle ;
— le régime de la franchise de base en matière de taxe sur la valeur ajoutée s’applique en 2015 et partiellement en 2016 ;
— la majoration de 1,25 au titre de l’année 2016 ne s’applique qu’aux rectifications opérées et non pas sur la totalité du bénéfice imposable après vérification ; les dispositions de l’article 158-7-1 a du code général des impôts ne sont pas applicables dès lors qu’elle n’est pas soumise à un régime réel d’imposition ;
— la majoration pour défaut de déclaration ne peut être appliquée en l’absence de mise en demeure ; en tout état de cause, elle a déclaré ses recettes sur la déclaration d’ensemble au titre de l’année 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2024 à 12 heures.
Un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023 et produit par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Luneau,
— et les conclusions de Mme Van Daele, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui exerce l’activité de magnétiseur sous le statut d’auto-entrepreneur, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à l’issue de laquelle l’administration fiscale a reconstitué, après avoir dressé un procès-verbal pour défaut de présentation de comptabilité, le montant de ses bénéfices non commerciaux (BNC), et remis en cause l’application de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L’administration fiscale a, par voie de conséquence, notifié à Mme A, par une proposition de rectification du 12 octobre 2018, des rappels de TVA au titre de la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, ainsi qu’un supplément de cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 selon la procédure de rectification contradictoire. Par une décision du 8 septembre 2021, l’administration fiscale a rejeté la réclamation présentée par Mme A. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur aux années d’imposition en litige : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. / L’avis envoyé ou remis au contribuable avant l’engagement d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. / () ».
3. Si le contribuable conteste qu’un avis de vérification lui a bien été notifié, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il résulte de l’instruction que le pli contenant l’avis de vérification du 16 mai 2018, lequel fixait un premier rendez-vous le 1er juin 2018, a été présenté, ainsi que cela ressort des mentions figurant sur la copie de l’avis de réception d’une lettre recommandée, à l’adresse de Mme A le 19 mai suivant et qu’il est retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors, en s’abstenant de retirer ce pli dans les délais impartis, Mme A doit être regardée comme ayant régulièrement reçu notification de l’avis de vérification le
19 mai 2018. Si, toutefois, l’administration fiscale a procédé à un nouvel envoi de cet avis de vérification, par lettre recommandée avec avis de réception, en reportant la date de première intervention au 20 juin 2018, la circonstance que Mme A ait reçu cet avis le 19 juin, après en avoir été avisée le 12 juin précédent, soit la veille de la date de la première intervention, n’est pas suffisante, compte tenu des considérations énoncées précédemment, pour estimer qu’elle n’aurait pas été avertie en temps utile du début des opérations de contrôle et n’aurait pu bénéficier de l’assistance d’un conseil. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait méconnu l’article L. 47 du livre des procédures fiscales.
5. En deuxième lieu, le caractère contradictoire que doit revêtir la vérification de comptabilité interdit au vérificateur d’adresser la proposition de rectification qui, selon l’article L. 48 du livre des procédures fiscales, marquera l’achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un débat oral et contradictoire avec le contribuable sur les points qu’il envisage de retenir. La méconnaissance de cette exigence a le caractère d’une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 12 octobre 2018, que les opérations de contrôle ont débuté par un premier rendez-vous, le 20 juin 2018, dans les locaux d’exercice de l’activité de Mme A et se sont poursuivies dans les bureaux du comptable pour s’achever le 3 septembre 2018 au cours d’une réunion de synthèse en présence de l’intéressée et du comptable, alors, au demeurant, qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la tenue d’une telle réunion de synthèse. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie d’un débat oral et contradictoire ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou d’une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. / () ».
8. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 12 octobre 2018, que l’administration fiscale a commis une erreur matérielle au titre des conséquences financières dans l’application de la majoration de 10 % en l’appliquant à deux reprises. Tirant les conséquences de cette erreur, l’administration fiscale a diminué en conséquence la somme mise en recouvrement. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait méconnu l’article L. 48 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
S’agissant de la charge de la preuve :
9. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : " (). / [La charge de la preuve] incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d’office à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 « . Aux termes de l’article L. 193 du même livre : » Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ". Un contribuable qui ne présente aucun des documents et pièces comptables obligatoires, ni pièces tenant lieu de comptabilité supporte, en application des dispositions précitées, la charge de la preuve.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 12 octobre 2018, que Mme A n’a, au cours de la vérification de sa comptabilité, communiqué aucun document donnant le détail journalier de ses recettes professionnelles à l’administration fiscale, laquelle a dressé, le 3 septembre 2018, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, et qu’en matière de TVA, alors qu’elle avait opté pour le régime de la franchise de base, elle n’a déposé aucune déclaration CA 12. Dans ces conditions, il appartient à Mme A d’établir quelles sommes incluses dans son bénéfice imposable ne correspondaient pas à des recettes professionnelles et d’établir l’exagération des bases qui lui ont été notifiées en application des dispositions précitées de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, lequel est applicable que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ait été ou non saisie, et de l’article L. 193 précité du même livre.
S’agissant de la méthode de reconstitution des recettes suivie par l’administration :
11. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 12 octobre 2018, que Mme A, qui a opté pour le régime micro-BNC, n’a présenté, au cours des opérations de contrôle, aucun détail journalier de ses recettes professionnelles en méconnaissance des dispositions du 4. de l’article 102 ter du code général des impôts. Dans ces conditions, l’administration fiscale, qui a dressé un procès-verbal pour défaut de comptabilité le 3 septembre 2018, a, pour reconstituer le bénéfice imposable de Mme A, pris en compte le total des crédits bancaires comptabilisés sur le compte bancaire ouvert à son nom auprès du Crédit Agricole desquels elle a retiré diverses sommes non taxables (annulation, mutuelle, indemnité avocat, prêts, mutuelle, ) pour un montant de 11 842,96 euros au titre de l’année 2015 et de 26 729,85 euros au titre de l’année 2016. La circonstance alléguée que l’administration fiscale ne pouvait exiger de Mme A la production de factures justifiant l’exercice de son activité professionnelle auprès de ses clients, personnes physiques, n’est pas suffisante pour remettre en cause les rectifications envisagées dès lors, ainsi qu’il vient d’être dit, qu’elle était tenue de présenter un détail journalier de ses recettes professionnelles et que la production de factures auraient permis à l’administration fiscale de distinguer les crédits bancaires selon leur origine professionnelle ou privée. En outre, si Mme A fait valoir que la méthode de reconstitution de l’administration fiscale est erronée en ce qu’elle tient compte de crédits bancaires, sans rapport avec la réalité de son activité professionnelle, qui ont été enregistrés sur un compte bancaire « mixte », elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que des crédits bancaires supplémentaires auraient dû être déduits des recettes reconstituées. A cet égard, les tableaux de reconstitution qu’elle produit ne sont assortis d’aucun justificatif. Mme A, qui ne peut donc être regardée comme contestant efficacement la méthode de reconstitution de l’administration fiscale, ne propose, en tout état de cause, aucune autre méthode de reconstitution. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré les crédits bancaires figurant au compte bancaire ouvert au nom de Mme A auprès du Crédit Agricole desquels elle a déduit des sommes non taxables.
S’agissant de l’application de la franchise de base :
12. Aux termes de l’article 293 B du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : " I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils n’ont pas réalisé : / (). / 2° Et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, supérieur à : / a) 32 900 € l’année civile précédente ; / b) Ou 34 900 € l’année civile précédente, lorsque la pénultième année il n’a pas excédé le montant mentionné au a. / II. – 1. Le I cesse de s’appliquer : / a) Aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ; / b) Ou à ceux dont le chiffre d’affaires de l’année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I. / 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d’affaires sont dépassés. / () ".
13. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 12 octobre 2018, que l’administration fiscale, après avoir reconstitué le bénéfice imposable de la requérante, dans les conditions qui ont été rappelées au point ci-dessus, a remis en cause l’application la franchise en base de TVA et a estimé, compte tenu du dépassement du seuil fixé par les dispositions précitées au b) du 2° de l’article 293 B du code général des impôts que Mme A était redevable de la TVA pour les opérations effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel cette limite majorée a été dépassée. L’administration fiscale a, ainsi, estimé qu’elle relevait du régime réel simplifié de TVA. Il en est résulté des rappels de TVA, selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, au titre des deux années en litige dès lors que la limite majorée a été dépassée au mois de décembre 2015 et en 2016. Si Mme A soutient que le seuil fixé par les dispositions citées au point 12. n’a été dépassé qu’au mois d’octobre 2016, elle n’apporte aucun justificatif permettant d’établir que les recettes réalisées seraient inférieures à ce seuil. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause l’application de la franchise de base de TVA au titre des années 2015 et 2016 en litige.
S’agissant de l’application de la majoration de 1,25 au titre des BNC :
14. Aux termes de l’article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : / 1° Aux titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d’imposition : / a) Qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion, association ou organisme mixte de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater K ter () ».
15. D’une part, et contrairement à ce que soutient Mme A, les dispositions précitées de l’article 158 du code général des impôts sont applicables dès lors, notamment, qu’elle relève d’un régime réel d’imposition ainsi que cela a été dit au point 13. ci-dessus. D’autre part, si l’intéressée entend contester l’application de la majoration de 1,25 à la totalité du bénéfice imposable, soit la somme de 30 694 euros, alors qu’elle indique avoir déclaré la somme de 25 618 euros en 2016, de sorte que cette majoration n’aurait dû être appliquée qu’à la différence entre ces deux sommes, il résulte, toutefois, de l’instruction ainsi que le relève l’administration fiscale, que la majoration de 1,25 ne pouvait être calculée que sur le bénéfice reconstitué et non sur le chiffre d’affaires réalisé. En tout état de cause, Mme A n’apporte aucun élément de nature à établir que la majoration de 1,25 aurait déjà été appliquée par l’administration fiscale aux montants qu’elle avait déclarés. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a fait application des dispositions précitées du 7. de l’article 158 du code général des impôts.
Sur les pénalités :
16. En premier lieu, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts, dans sa version en vigueur l’année de l’imposition en litige : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration
de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; / () ".
17. Il résulte de l’instruction et notamment de la proposition de rectification du 12 octobre 2018, que Mme A n’a pas déposé de déclarations de chiffre d’affaires modèle CA 12 au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, sans que l’administration fiscale ne la mette en demeure de le faire. Les rappels de TVA pouvaient donc, en l’absence de mise en demeure, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article 1728 du code général des impôts, être assortis de cette majoration au taux de 10 %.
18. En second lieu, aux termes de l’article 1758-A du code général des impôts : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. / () ».
19. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 12 octobre 2018, que la déclaration de revenus souscrite par Mme A au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2016 comportait des inexactitudes ou des omissions l’entachant dès lors que les bénéfices tirés de son activité ont été rehaussés à l’issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet. Par conséquent, c’est à bon droit que l’administration fiscale a mis à la charge de Mme A la pénalité prévue par les dispositions de l’article 1758-A du code général des impôts.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016, ainsi que des rappels de TVA et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Sur les dépens :
21. La présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme A, sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Luneau, première conseillère,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
F. LUNEAU
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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